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23/09/2008 | FRANCE | N°320022

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 septembre 2008, 320022


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Téclaire A épouse B, demeurant au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant la délivrance de visas au titre du regroupement familial à ses deux enfants, René C et Léopoldine D ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul génÃ

©ral de France à Douala de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Téclaire A épouse B, demeurant au ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2008 du consul général de France à Douala (Cameroun) refusant la délivrance de visas au titre du regroupement familial à ses deux enfants, René C et Léopoldine D ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Douala de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la même autorité de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 392 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit séparée de ses enfants depuis près de trois ans ; que l'état de santé de la jeune Léopoldine se dégrade ; que son fils René ayant bientôt 18 ans, un recours pour excès de pouvoir ne pourrait aboutir qu'après qu'il ait perdu son droit au séjour, le privant ainsi du droit à un recours effectif reconnu par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les deux enfants risquent de perdre une année scolaire supplémentaire ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, celle-ci est entachée de défaut de motivation et d'incompétence du signataire ; qu'elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors qu'aucune fraude concernant les documents d'état civil n'est démontrée ; qu'au contraire, les autorités locales, les autorités consulaires camerounaises en France ainsi que des jugements supplétifs de reconstitution attestent de la réalité de la filiation ; qu'ainsi la décision litigieuse méconnaît l'article 47 du code civil et l'article 22 de l'accord de coopération franco-camerounais en matière de justice ; que s'agissant de la délivrance de visas à des titulaires d'une autorisation de regroupement familial, les autorités consulaires sont en situation de compétence liée en l'absence de moyens d'ordre public s'y opposant ; que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants ; que la requérante n'a reçu aucune information des autorités consulaires concernant la possibilité d'une vérification de la réalité de la filiation à l'aide d'une identification génétique ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 18 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut, sans excéder son office, prononcer une injonction de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les liens familiaux allégués ainsi que la dégradation de l'état de santé de la jeune Léopoldine ne sont pas établis ; que la requérante a quitté librement le Cameroun, créant ainsi la séparation dont elle se prévaut ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait dès lors que Mme E bénéficiait à la date de la décision consulaire d'une délégation de signature ; que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; que le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit n'est pas fondé dès lors que les actes de naissance produits sont frauduleux ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation de l'article 47 du code civil et du droit au regroupement familial ne sont pas fondés ; que les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants doivent être rejetés dès lors que les liens de filiation ne sont pas établis ; que Mme A ne démontre pas avoir maintenu de liens à distance avec les jeunes René et Léopoldine ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 septembre 2008, présenté pour Mme A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les pièces sur lesquelles l'administration se fonde pour contester l'authenticité des documents d'état civil produits sont antérieurs à la demande de visas ce qui permet de douter de la régularité de la procédure ; que les actes de naissance des enfants ont été reconstitués par les autorités camerounaises et qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de mettre en doute l'authenticité de ces actes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, Mme Téclaire A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 22 septembre 2008 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, réside régulièrement en France depuis le mois d'octobre 2005 en qualité de conjoint de Français ; qu'elle a présenté, en faveur des jeunes René C et Léopoldine D âgés respectivement de 17 et 13 ans, une demande de regroupement familial à laquelle il a été fait droit ; que, toutefois, les autorités consulaires françaises au Cameroun ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées pour ces enfants ;

Considérant qu'à l'appui des demandes de visas ont été produits dans un premier temps des actes de naissance qui se réfèrent à des déclarations de naissance établies à l'Hôpital La Quintinie de Douala ; qu'il résulte d'une vérification faite auprès de cet établissement à partir des numéros d'ordre des déclarations, que la première ne correspond à aucune naissance ayant eu lieu dans l'hôpital et que la seconde est celle d'un autre enfant ; que si la requérante, alléguant la perte des originaux des actes de naissance de ses enfants et la destruction des registres d'état civil en faisant mention, a ensuite produit des jugements de reconstitution de ces actes, ces documents tardivement produits ne sont pas de nature à faire regarder comme authentiques les actes de filiation des enfants ; que, dans ces conditions, les moyens tirés par Mme A de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de celle de ses enfants et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité des refus de visas contestés ; que les autres moyens relatifs à l'incompétence de l'auteur de la décision, à l'insuffisance de motivation de la décision contestée et de la violation d'une convention internationale ne sont pas davantage propres à faire naître ce doute ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mme A y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Téclaire A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Téclaire A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 320022
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 2008, n° 320022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320022.20080923
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