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24/09/2008 | FRANCE | N°291768

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 291768


Vu l'ordonnance du 21 mars 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. Luc A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2005 par laquelle le présid

ent du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer ...

Vu l'ordonnance du 21 mars 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. Luc A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 février 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 décembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande du 27 juillet 2004 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui refusant la jouissance immédiate de sa pension de retraite et, d'autre part, à être admis à la retraite, sans décote, au taux de 1,974 % avec la bonification de trois ans pour trois enfants à charge et celle de trois ans pour le stage effectué pour le concours externe obtenu en 1976 et ce, à compter du 1er septembre 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, fonctionnaire de l'éducation nationale, a sollicité, le 11 février 2004, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, en demandant que celle-ci fût assortie des bonifications mentionnées aux b) et h) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Rouen ; que, par décision du 18 juillet 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche lui a accordé la jouissance immédiate de sa pension de retraite ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a jugé qu'en raison de l'intervention de la décision du 18 juillet 2005, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. A ;

Considérant que, si la demande présentée par M. A au tribunal administratif de Rouen était devenue sans objet en tant qu'elle portait sur son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait obtenu satisfaction en ce qui concerne les bonifications dont il sollicitait par ailleurs le bénéfice ; qu'ainsi sa demande n'était pas devenue sans objet, en tant qu'elle portait sur ce point ; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions correspondantes ; que M. A est dès lors fondé à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite qu'il appartient à un fonctionnaire de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens en ce qui concerne les bonifications prévues à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, les conclusions de la demande M. A dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche sur sa demande du 11 février 2004 en tant qu'elle était relative à ces bonifications ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 2 décembre 2005 du président du tribunal administratif de Rouen est annulée, en tant qu'elle décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A relatives aux bonifications de sa pension.

Article 2 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc A, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291768
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 291768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291768.20080924
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