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24/09/2008 | FRANCE | N°301332

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 301332


Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de Mme Nicole A, a annulé sa décision du 31 août 2005 lui refusant la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1974, au titre de ses services actifs ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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Vu le pourvoi, enregistré le 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de Mme Nicole A, a annulé sa décision du 31 août 2005 lui refusant la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1974, au titre de ses services actifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 51-515 du 8 mai 1951, notamment son article 7,

Vu le décret n° 52-1197 du 28 octobre 1952 ;

Vu le décret n° 62-568 du 16 mai 1962 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, ensemble le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 31 août 2005, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a rejeté la demande formée par Mme A tendant à ce que soient pris en compte comme services de catégorie active, pour l'établissement de ses droits à pension, les services qu'elle a effectués entre le 1er janvier et 30 septembre 1974, dès lors qu'elle aurait dû être nommée institutrice stagiaire dès le 1er janvier 1974 et non pas seulement à compter du 1er octobre 1974 ; que, par un jugement du 5 décembre 2006 contre lequel le ministre se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que si Mme A n'a pas contesté l'arrêté du 25 septembre 1974 la nommant institutrice stagiaire à compter du 1er octobre 1974, il n'est pas établi que cet arrêté lui ait été notifié, de sorte qu'il lui était encore possible d'exciper de son illégalité à l'appui de sa demande dirigée contre la décision ministérielle du 31 août 2005, le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il a pu légalement estimer qu'aucune pièce du dossier ne révélait la connaissance acquise que Mme A aurait eue de cet arrêté, dès lors notamment que ne saurait avoir une telle portée la signature par l'intéressée, en juin 1977, d'un bulletin de renseignement établi par l'inspection d'académie qui fait état de services accomplis en tant qu'agent non-titulaire à valider pour la pension de retraite courant du 9 décembre 1968 au 30 septembre 1974 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 8 mai 1951 relative à la situation du personnel remplaçant de l'enseignement du premier degré, les instituteurs remplaçants sont nommés stagiaires en vue d'être titularisés le 1er janvier qui suit la quatrième année de leur mise à disposition de l'inspecteur d'académie en qualité de remplaçant ; que cette exigence de quatre années de mise à disposition a été réduite à trois années par l'article 2 du décret du 16 mai 1962 modifiant certaines conditions de titularisation des instituteurs ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 28 octobre 1952 relatif à la situation du personnel remplaçant, pris pour l'application de la loi du 8 mai 1951 : « Les instituteurs remplaçants titulaires du certificat d'aptitude pédagogiques reçoivent une délégation dite de stagiaires (...) et sont affectés dans leur département dans la limite des emplois qui y demeurent vacants » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « Lorsque le nombre insuffisant d'emplois vacants dans un département au 1er janvier d'une année ne permet pas de nommer dans ce département, en qualité de stagiaires, tous les instituteurs remplaçants remplissant les conditions prévues par l'article 11 (...) ceux-ci font l'objet d'un classement par la commission administrative paritaire (...). Les remplaçants qui ne peuvent être nommés stagiaires dans leur département, le sont dans les départements où des emplois sont vacants » ; que le tribunal administratif n'a pas méconnu ces dispositions, alors applicables, en jugeant qu'en l'absence de raisons particulières invoquées par l'administration, Mme A, qui remplissait les conditions prévues par la loi et exerçait les fonctions d'institutrice remplaçante depuis décembre 1968, aurait dû être titularisée en qualité d'institutrice stagiaire au plus tard le 1er janvier 1974 ;

Considérant, enfin, qu'à la date à laquelle a été établi et signé le bulletin de renseignement mentionné ci-dessus, aucune disposition ne subordonnait l'opposabilité des délais de recours contentieux à la condition qu'ils aient été indiqués, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que, par suite, en estimant que, dès lors que ce bulletin ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours, Mme A était recevable à exciper de son illégalité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, toutefois, le motif tiré de l'illégalité de l'arrêté du 25 septembre 1974 nommant Mme A en qualité d'institutrice stagiaire à compter du 1er octobre 1974 justifie le dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à Mme Nicole A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301332
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 301332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301332.20080924
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