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24/09/2008 | FRANCE | N°304265

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 304265


Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2005 rejetant la demande de Mme Marie-Josée A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2003 rejetant sa demande de création d'une pharmacie sur la commune du Rove et a annulé cette décision ;r>
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Vu le pourvoi, enregistré le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2005 rejetant la demande de Mme Marie-Josée A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2003 rejetant sa demande de création d'une pharmacie sur la commune du Rove et a annulé cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour Mme A ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-11 ;

Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, notamment son article 23 ;

Vu loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 65 de la loi du 27 juillet 1999, ultérieurement codifié à l'article L. 5125-11 du même code : « Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 habitants./Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune » ; qu'en vertu du IV du même article 65, les nouvelles dispositions de l'article L. 571 ont été rendues applicables « à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants (...)./ Par dérogation aux dispositions des articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du même code, aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise :/ - entre la date de publication de la présente loi et la date de publication du décret prévu à l'article L. 578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2 500 habitants (...) » ;

Considérant que, si l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994, qui avait modifié notamment le régime de création d'officine par voie dérogatoire disposait que : « Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi », ces dispositions transitoires, dont le maintien en vigueur était inconciliable avec la suppression, par la loi du 27 juillet 1999, de tout régime dérogatoire, ont été implicitement mais nécessairement abrogées à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles règles applicables à la délivrance des autorisations de création d'officines pharmaceutiques, laquelle est intervenue, pour les communes de plus de 2 500 habitants, à la suite de la publication du décret du 21 mars 2000 ;

Considérant que, pour annuler à la demande de Mme A la décision du 14 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune du Rove, demande renouvelée le 15 mai 2003 en exécution de la décision de ce même tribunal du 4 avril 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le préfet devait faire application des dispositions de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 et, en conséquence, examiner la demande de Mme A au regard des dispositions du code de la santé publique antérieures à cette loi ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date de la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône, les dispositions transitoires de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 avaient cessé de produire effet et que les nouvelles dispositions issues de la loi du 27 juillet 1999 et fixant notamment de nouveaux critères de population à retenir pour la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'une officine étaient seules applicables, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la demande de Mme A aurait dû être examinée au regard des dispositions du code de la santé publique antérieures à la loi du 18 janvier 1994 était inopérant ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille, dont le jugement n'est par ailleurs entaché d'aucune contradiction, n'a pas commis d'irrégularité en ne se prononçant pas explicitement sur ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que la population de la commune du Rove, dans laquelle existait déjà une officine de pharmacie, s'élevait à 4 031 habitants selon le dernier recensement connu à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ; que les autres moyens invoqués par Mme A à l'encontre de cette décision sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Marie-Josée A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304265
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 304265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304265.20080924
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