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24/09/2008 | FRANCE | N°305929

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 305929


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, en tant que son article 3 contient des dispositions s'appliquant aux pensions liquidées avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, en tant que son article 3 contient des dispositions s'appliquant aux pensions liquidées avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, notamment le I de son article 46 ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 645-1 à L. 645-5 ;

Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 645-1 à L. 645-5 du code de la sécurité sociale que certaines catégories de professionnels de santé, parmi lesquelles les chirurgiens-dentistes, bénéficient d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories, dans lequel une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire ouvre droit à l'acquisition de points de retraite, qui sont affectés d'une valeur de service pour le calcul des prestations lorsque la pension a été liquidée ; qu'aux termes de l'article L. 645-5, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 : « La valeur de service du point de retraite pour les prestations de droit direct et les pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006 est fixée par décret pour chacun des régimes (...) » ; qu'en application de cette disposition, le I de l'article 3 du décret attaqué, relatif au régime propre aux chirurgiens-dentistes, fixe cette valeur à 30,49 euros pour l'exercice 2007, 29 euros pour l'exercice 2008, 28 euros pour l'exercice 2009 et 27,5 euros à compter de l'exercice 2010 ;

Considérant, en premier lieu, que la loi ayant expressément renvoyé à un décret le soin de fixer la valeur de service des points pour le calcul des prestations correspondant à des pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2006, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en fixant cette valeur, le I de l'article 3 du décret attaqué méconnaîtrait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et le principe de sécurité juridique ; que ne peut également qu'être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la disposition attaquée ferait perdre au régime son caractère de régime à prestations garanties ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du I de l'article 46 de la loi du 23 juillet 2008 que les nouvelles dispositions de l'article 61-1 de la Constitution permettant d'invoquer la contrariété d'une loi à la Constitution devant une juridiction n'entreront en vigueur qu'après l'intervention de la loi organique nécessaire à leur application ; qu'en l'état actuel du droit, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, serait contraire au principe de non-rétroactivité des lois et au principe de sécurité juridique ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que, à supposer que le requérant entende exciper de la contrariété des dispositions législatives dont le décret attaqué fait application aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne et à celles de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que ces dispositions contiendraient une validation législative, son argumentation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A, au Premier ministre et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305929
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 305929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305929.20080924
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