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24/09/2008 | FRANCE | N°307874

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 307874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ADIS dont le siège est 1094, avenue d'Antibes à Amilly (45200) ; la SAS ADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret refusant l'autorisation d'extension de 1 205 m² d'un

hypermarché E. Leclerc de 4 557 m² portant la surface de vente totale à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS ADIS dont le siège est 1094, avenue d'Antibes à Amilly (45200) ; la SAS ADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret refusant l'autorisation d'extension de 1 205 m² d'un hypermarché E. Leclerc de 4 557 m² portant la surface de vente totale à 5 780 m² à Amilly (Loiret) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour la SAS ADIS ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SAS ADIS,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 avril 2007, la commission nationale d'équipement commercial a rejeté la demande de la SAS ADIS tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Loiret du 16 novembre 2006 qui lui a refusé l'extension de 1 205 m² d'un hypermarché E. Leclerc situé à Amilly (Loiret) ; que la SAS ADIS demande l'annulation pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2007 ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et à l'attribution de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en se référant notamment, en premier lieu, à l'état de l'appareil commercial en grandes et moyennes surfaces qui lui paraissait suffisamment important et diversifié pour satisfaire les besoins des consommateurs locaux, en deuxième lieu, aux densités commerciales en grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire se situant à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale, en troisième lieu, au fait que la progression démographique de la zone de chalandise ne saurait compenser la surdensité de celle-ci, en quatrième lieu, au fait que ce projet ne semble pas respecter les recommandations du schéma de développement commercial du Loiret, la commission a, en l'espèce, satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 750-6 du code de commerce :

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, comme l'a relevé la commission nationale, après réalisation du projet, en dépit du développement démographique de la zone de chalandise, la densité commerciale en grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire y serait portée à un niveau nettement supérieur aux moyennes nationale et départementale de référence ; que les effets positifs invoqués succinctement par le requérant ne sauraient compenser ce déséquilibre ; qu'ainsi, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives rappelées ci-dessus, en estimant que le projet était de nature à porter atteinte à l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS ADIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS ADIS, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307874
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 307874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307874.20080924
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