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24/09/2008 | FRANCE | N°308104

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 308104


Vu 1°), sous le n° 308104, le pourvoi, enregistré le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI CAMPASTIER, dont le siège social est rue de la Calade à Saint-Dionisy (30980), représentée par son gérant en exercice ; la SCI CAMPASTIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête des sociétés La Réunion et Piam dirigée contre la décision du 10 janvier 200

2 de la commission départementale d'équipement commercial accordant à la S...

Vu 1°), sous le n° 308104, le pourvoi, enregistré le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI CAMPASTIER, dont le siège social est rue de la Calade à Saint-Dionisy (30980), représentée par son gérant en exercice ; la SCI CAMPASTIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête des sociétés La Réunion et Piam dirigée contre la décision du 10 janvier 2002 de la commission départementale d'équipement commercial accordant à la SCI CAMPASTIER l'autorisation préalable requise en vue d'exploiter une station de distribution de carburants sur le territoire de la commune de Saint-Dionisy (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de la société La Réunion et de la société Piam la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 308106, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2007 et 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SCI CAMPASTIER, dont le siège social est rue de la Calade à Saint-Dionisy (30980), représentée par son gérant en exercice ; la SCI CAMPASTIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 18 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la requête des sociétés La Réunion et Piam dirigée contre la décision du 10 janvier 2002 de la commission départementale d'équipement commercial accordant à la SCI CAMPASTIER l'autorisation préalable requise en vue d'étendre de 650 m² la surface de vente du magasin qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Dionisy (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de la société La Réunion et la société Piam la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI CAMPASTIER,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI CAMPASTIER se pourvoit contre les arrêts du 9 juillet 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les jugements du 18 mars 2004 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes des sociétés Piam et La Réunion dirigées contre les décisions de la commission départementale d'équipement commercial du Gard du 10 janvier 2002 autorisant l'exposante à procéder à l'extension d'une surface de vente de 650 m² et à créer une station de distribution de carburants de 140 m² avec quatre postes d'avitaillement sur le territoire de la commune de Saint-Dionisy (Gard) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités locales : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le maire de Nîmes a désigné, par arrêté du 10 avril 2001, M. Proust, maire-adjoint, pour le représenter à la commission départementale d'équipement commercial et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, M. Périer ; que ces deux personnes étant empêchées, le maire de Nîmes a désigné, par arrêté du 18 décembre 2001, pris en application des dispositions précitées, M. de Nays Candau, conseiller municipal, pour le représenter à la commission départementale d'équipement commercial siégeant le 21 décembre 2001 ; que cet arrêté a été transmis à la préfecture et a fait l'objet d'une publication le 19 décembre 2001 mentionnée sur cet acte, ainsi que l'a relevé la SCI CAMPASTIER devant les juges du fond ; qu'ainsi, en jugeant que la défense n'apportait aucune précision sur une éventuelle publication de cet arrêté, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la SCI CAMPASTIER est fondée à demander l'annulation des arrêts contestés ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement codifié à l'article L. 720-8 du code de commerce, devenu article L. 751-2 : I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3. / II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : / 1º Des trois élus suivants : / a) Le maire de la commune d'implantation ; / b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; / c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 : En cas (...) d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, le secrétaire général de la préfecture du Gard a pu régulièrement remplacer le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, pour assurer la présidence de la commission départementale d'équipement commercial réunie le 21 décembre 2001 ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Nîmes a pu être régulièrement représenté à la séance de la commission départementale d'équipement commercial siégeant le 21 décembre 2001 ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette commission aurait siégé dans une composition irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception communication de l'ordre du jour accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission réunie le 21 décembre 2001 ont fait l'objet d'une convocation par lettre recommandée, qui comportait l'ensemble des documents mentionnés ci-dessus ; que la circonstance que l'un des membres ait accusé réception de cette convocation le 13 décembre 2001 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'ensemble de ces documents ;

Considérant que si les appelantes soutiennent que le projet serait contraire aux dispositions de l'article L. 720-3 du code de commerce, dès lors que les densités commerciales dans la zone de chalandise dépasseraient les moyennes de référence, la commission départementale a pu prendre en compte, pour autoriser le projet, les avantages qu'il comportait en matière d'aménagement du territoire, de réduction de l'évasion commerciale et de renforcement de l'attractivité du bourg ainsi que de la création de dix emplois ; qu'en outre, il n'existe, dans la zone de chalandise, aucun autre établissement de plus de 300 m2 et la population dans cette zone a augmenté de 22% entre 1990 et 1999 ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Piam et La Réunion ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions de la commission départementale d'équipement commercial du 10 janvier 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de commerce :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI CAMPASTIER qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande à ce titre les sociétés Piam et La Réunion ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SCI CAMPASTIER au même titre en mettant à la charge des sociétés La Réunion et Priam la somme de 2 500 euros chacune, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens devant la cour administrative d'appel de Marseille et devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les arrêts du 9 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Les sociétés Piam et La Réunion verseront chacune à la SCI CAMPASTIER la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Piam et La Réunion dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2004 et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI CAMPASTIER, à la société La Réunion, à la société Piam et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308104
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 308104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308104.20080924
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