La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°308458

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 308458


Vu 1°), sous le n° 308458, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 août, 10 octobre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 105 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative ;

2°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. ...

Vu 1°), sous le n° 308458, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 août, 10 octobre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser de la somme de 105 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 313235, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 105 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentent à juger les mêmes questions et sont introduites par le même requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi l'administration fiscale de réclamations préalables, d'une part les 7 août et 8 novembre 2002 afin d'obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu pour les années 1996 à 1998 mis à sa charge le 30 septembre 2002 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge le 1er juillet 2001 et, d'autre part, le 7 février 2003, afin d'obtenir la décharge des suppléments mis à sa charge le 31 décembre 2002 au titre de la taxe professionnelle pour l'année 1999 ; que l'administration fiscale a rejeté ces recours les 12 février et 20 août 2003 ; que M. A a alors saisi le tribunal administratif de Paris, d'une part, le 28 avril 2003 d'une requête tendant à obtenir la décharge des sommes mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le 15 octobre 2003 d'une requête tendant à obtenir la décharge des sommes réclamées au titre de la taxe professionnelle ; que ces affaires étant toujours pendantes devant le tribunal administratif de Paris, M. A a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une première réclamation préalable le 6 avril 2007 en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi, résultant de la durée excessive de la procédure devant le tribunal administratif de Paris ; que cette demande a implicitement été rejetée par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que M. A a alors saisi d'une seconde réclamation préalable la garde des sceaux, ministre de la justice, le 11 octobre 2007, aux mêmes fins ; que cette demande a également fait l'objet d'un rejet implicite ; que le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de M. A et l'a rejetée est intervenu le 19 mars 2008, soit cinq ans et sept mois après la date d'enregistrement de la première réclamation préalable devant l'administration fiscale, et cinq ans et un mois après la date d'enregistrement de la dernière réclamation préalable ; que ces durées sont excessives eu égard, notamment, à l'absence de difficulté particulière de l'affaire et de ce qu'il n'est ni établi ni même allégué que le comportement de M. A aurait concouru à l'allongement de la durée de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis :

Sur les préjudices :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que le délai excessif de jugement a, en l'espèce, causé à M. A en lui allouant à ce titre une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant, en revanche, que, si M. A soutient qu'il a subi un préjudice matériel tenant au temps passé à s'occuper de son litige fiscal qui l'empêchait de se consacrer à d'autres activités, au fait que la reconnaissance de ses droits de contribuable lui a été refusée, aux troubles dans ses conditions d'existence, à l'impossibilité de mener des activités à l'étranger du fait de son assignation à résidence, aux frais engagés en honoraires de son conseiller fiscal, d'une société d'expertise comptable et d'un avocat, aux frais de reprographie, de mise en hypothèque et d'expertise de sa maison, ces différents chefs de préjudice ne présentent pas, par rapport au délai excessif de jugement, un lien direct et certain ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la réparation du préjudice matériel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Paris et au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308458
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 308458
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308458.20080924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award