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24/09/2008 | FRANCE | N°308459

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 308459


Vu 1°), sous le n° 308459, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'E

tat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'artic...

Vu 1°), sous le n° 308459, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 309776, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 45 000 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative et limitant à 500 euros le montant de l'indemnité au titre seul du préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentent à juger les mêmes questions et sont introduites par le même requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, conseil en métallurgie et expert judiciaire, a saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable le 13 juin 2003 tendant à obtenir la décharge de la somme de 8 235 euros mise à sa charge au titre des bénéfices non commerciaux ; qu'à la suite du rejet, le 21 juillet 2003, de cette réclamation, il a formé une nouvelle réclamation, à laquelle a partiellement fait droit l'administration fiscale le 29 août 2003 ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Paris le 17 septembre 2003 afin d'obtenir la décharge totale des sommes réclamées par l'administration ; que, par une ordonnance du 19 mai 2004, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A ; que saisie en appel contre cette ordonnance, le 30 juin 2004, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A par un arrêt du 19 mars 2007 ; que le délai total de 3 ans et 9 mois de la procédure administrative préalable et de la procédure juridictionnelle comportant deux degrés de juridiction, n'est pas excessif ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il aurait subi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n° 308459 et 309776 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308459
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 308459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308459.20080924
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