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24/09/2008 | FRANCE | N°308696

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 308696


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chérif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2006 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a confirmé la décision du 24 juin 2004 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Artois prononçant à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer toute foncti

on d'enseignement et de recherche dans tout établissement d'enseigneme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chérif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2006 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a confirmé la décision du 24 juin 2004 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université d'Artois prononçant à son encontre la sanction d'interdiction d'exercer toute fonction d'enseignement et de recherche dans tout établissement d'enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans avec privation de la totalité de son traitement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A et de Me Balat, avocat de l'université d'Artois,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, maître de conférences à l'université d'Artois, a signé, à trois reprises, des documents engageant financièrement cette université sans avoir reçu de l'autorité compétente délégation pour le faire ; qu'ainsi, en jugeant, par la décision attaquée qui est suffisamment motivée, que ces faits étaient constitutifs d'une faute susceptible d'une sanction disciplinaire, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur dans la qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au moment des faits reprochés à M. A, celui-ci était directeur d'études et membre du conseil d'administration de l'université ; qu'eu égard notamment à ses responsabilités, et alors même que l'intéressé n'aurait tiré aucun profit personnel des agissements en cause, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas, en estimant que ces faits étaient contraires à l'honneur et à la probité et, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, fait une inexacte application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'université d'Artois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Artois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif A, à l'université d'Artois et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308696
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 308696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : BALAT ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308696.20080924
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