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24/09/2008 | FRANCE | N°310338

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 310338


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2007 et 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis en date du 10 novembre 2001 en tant qu'il a fixé, à la date du 12 novembre 2001, le taux de l'infirmité de M. A à 40 % pour hypoacousie bilatérale ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions mili...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2007 et 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, à la demande du ministre de la défense, annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis en date du 10 novembre 2001 en tant qu'il a fixé, à la date du 12 novembre 2001, le taux de l'infirmité de M. A à 40 % pour hypoacousie bilatérale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 18 mars 1980, une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 25 % a été concédée à M. A au titre de deux infirmités résultant de blessures survenues en service, à raison de 15 % pour une hypoacousie de l'oreille droite et de 10 % pour des acouphènes du coté droit ; que, par une demande du 12 novembre 2001, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension pour aggravation, à laquelle l'administration a opposé un refus ; que, par un jugement du 10 novembre 2005, le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a, sur la demande de M. A, entériné le rapport d'expertise médicale qu'il avait ordonné et fixé à 40 % le taux de pension d'invalidité pour hypoacousie bilatérale et à 20 % celui pour acouphènes bilatéraux ; que, saisie par le ministre de la défense de conclusions tendant seulement à l'annulation de ce jugement en tant qu'il fixe à 40 % le taux de pension d'invalidité pour hypoacousie bilatérale, la cour régionale des pensions de Paris a, par un arrêt du 23 mars 2007, fait droit à ces conclusions ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la perte d'audition de l'oreille gauche de M. A, et par suite l'hypoacousie bilatérale retenue par le tribunal départemental des pensions, ne pouvait être rattachée à l'accident de tir survenu en service en 1958, la cour régionale des pensions de Paris s'est livrée à une appréciation des faits et pièces du dossier qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, le moyen du pourvoi tiré de ce qu'elle aurait commis une « erreur d'appréciation » ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration s'est abstenue de contester en appel le jugement du tribunal départemental des pensions en tant qu'il reconnaît l'imputabilité au traumatisme subi par M. A en 1958 d'acouphènes bilatéraux et fixe à 20 % le taux d'invalidité correspondant, la cour a pu, sans entacher les motifs de son arrêt d'insuffisance ou de contradiction, faire droit aux conclusions d'appel de l'administration relatives à l'hypoacousie bilatérale reconnue par le tribunal à hauteur de 40 % en ne tenant pas compte de cette circonstance ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartenait à la cour régionale des pensions, après avoir infirmé le jugement du tribunal accordant à l'intéressé un taux d'invalidité de 40 % au titre d'une hypoacousie bilatérale, au motif notamment que la demande de révision présentée par M. A n'était fondée que sur une aggravation de l'hypoacousie unilatérale droite déjà pensionnée, de se prononcer sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il omet de statuer sur la demande de révision de sa pension fondée sur une aggravation de l'hypoacousie unilatérale droite déjà pensionnée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 23 mars 2007 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la demande de révision de la pension de M. A fondée sur une aggravation de l'hypoacousie unilatérale droite déjà pensionnée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310338
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 310338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310338.20080924
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