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24/09/2008 | FRANCE | N°312288

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 septembre 2008, 312288


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville (75004) ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Parchamps et Pargal l'autorisation préalable requise pour exploiter un magasin spécialisé dans l'habillement d'une surface de vente de 2.820 m², au sein d'une gale

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2°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville (75004) ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Parchamps et Pargal l'autorisation préalable requise pour exploiter un magasin spécialisé dans l'habillement d'une surface de vente de 2.820 m², au sein d'une galerie marchande des Champs Elysées à Paris (75008) ;

2°) de mettre à la charge des sociétés Parchamps et Pargal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE PARIS conteste la décision du 24 juillet 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Parchamps et Pargal l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne d'une surface de vente de2 820 m² au sein d'une galerie marchande des Champs Elysées à Paris (75008) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que la décision de la commission nationale d'équipement commercial doive mentionner sa composition ainsi que le respect des formalités prévues par l'article R. 752-38 du code de commerce ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'impose pas que la commission soit tenue de prendre parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des critères d'appréciation fixés par le législateur ; qu'en se référant aux caractéristiques du projet, à celles de la zone de chalandise, à l'amélioration de l'attractivité de l'appareil commercial et à la création d'emplois, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette obligation de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, la commission nationale d'équipement commercial statue en prenant en considération : 1° l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; / - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; / - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; / - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; / 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; / 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. (...) / 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; / 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande d'autorisation d'équipement commercial relative au projet de création d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne dans une galerie marchande des Champs Elysées à Paris, les sociétés Parchamps et Pargal ont délimité une zone de chalandise correspondant à un temps d'accès au site de douze minutes et comportant 287 754 habitants ; que, toutefois, les services instructeurs ont élargi la zone d'influence de cet équipement à un temps de trajet d'une vingtaine de minutes, totalisant 1 352 000 habitants et ont notamment pris en compte les pôles commerciaux du boulevard Haussman, du quartier Saint-Lazare, du Forum des Halles, du quartier Montparnasse et du boulevard Saint-Germain ; que, si la requérante soutient que certaines données ou affirmations contenues dans le dossier des pétitionnaires, notamment en ce qui concerne les densités commerciales et d'autres éléments permettant d'analyser les effets du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce, seraient inexactes ou lacunaires, ces insuffisances, à les supposer établies, n'entachent pas, en l'espèce, d'irrégularité la décision attaquée, dès lors que la commission nationale d'équipement commercial a disposé de tous les renseignements utiles, apportés par le service instructeur, pour délimiter la zone de chalandise du projet, ce qu'elle a fait sans commettre d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise en cause, après la réalisation du projet, compte tenu du niveau et de l'évolution de la population concernée, la densité commerciale dans le secteur de l'habillement demeurera aux environs de 135 m2 pour 1 000 habitants ; qu'ainsi ce projet n'a pas pour effet d'aggraver le déséquilibre préexistant entre les différentes formes de commerce ; qu'en outre, le niveau élevé de la densité commerciale dans cette zone doit être relativisé, eu égard au volume considérable de la clientèle touristique régionale, nationale et internationale, ne résidant pas dans la zone de chalandise, fréquentant l'avenue la plus prestigieuse de la capitale ; que, dans ces conditions exceptionnelles, la commission nationale a pu autoriser ce projet sans méconnaître les objectifs fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Parchamps et Pargal, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande à ce titre la VILLE DE PARIS ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS la somme que demandent les sociétés Parchamps et Pargal au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Parchamps et Pargal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, aux sociétés Parchamps et Pargal, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312288
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 312288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312288.20080924
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