Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune des Martys (Aude) et tendant à ce qu'une sanction soit infligée à Mme C, élue au premier tour de scrutin ;
2°) d'annuler l'élection de M. Michel D et de le proclamer élu à sa place ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d'une campagne électorale, mais seulement d'apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés ;
Considérant que, lors du second tour de scrutin qui a eu lieu le 16 mars 2008 en vue de pourvoir les deux derniers sièges du conseil municipal de la commune des Martys (Aude), MM. D et E ont obtenu respectivement 93 et 91 voix sur 135 suffrages exprimés, tandis que M. A n'en recueillait que 36 ; que, compte tenu de l'important écart de voix séparant ainsi les candidats élus et le requérant, la circonstance que M. D a procédé le 15 février 2008 à la distribution du programme et du bulletin de vote de la liste « Les Martys pour tous » dans les boîtes aux lettres des électeurs de la commune le 15 février 2008, soit avant l'ouverture de la campagne officielle, n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, enfin, qu'à supposer que M. A ait entendu reprendre en appel ses conclusions tendant à ce qu'une sanction soit infligée à Mme C, élue au premier tour de scrutin, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.