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24/09/2008 | FRANCE | N°320932

France | France, Conseil d'État, 24 septembre 2008, 320932


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de s

éjour jusqu'à la notification de la décision préfectorale sur sa demande de...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour jusqu'à la notification de la décision préfectorale sur sa demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et d'autre part à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

il soutient que c'est à tort que le juge des référés a considéré que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme satisfaite ; qu'en effet le délai écoulé depuis le 8 mai 2008, date à laquelle a été complété son dossier de demande de titre de séjour, est tel qu'il constitue une situation d'urgence ; que depuis cette date aucun récépissé ne lui a été délivré ce qui l'empêche de justifier de la régularité de son séjour en France et le contraint par conséquent à vivre dans une situation précaire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'eu égard aux longs délais mis par le requérant à compléter son dossier de demande de titre de séjour puis à saisir le juge des référés, la condition particulière d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie ; que M. A se borne à reprendre en appel les mêmes conclusions et moyens que ceux qu'il avait présentés devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi que celui-ci l'a constaté à bon droit, le dossier ne fait apparaître aucune urgence particulière de nature à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi la requête de M. A n'est manifestement pas fondée ; que, dès lors, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que doit aussi être rejetée, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mamadou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mamadou A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 320932
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 2008, n° 320932
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320932.20080924
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