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25/09/2008 | FRANCE | N°320858

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 septembre 2008, 320858


Vu 1°) sous le n° 320858, la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Indira A, élisant domicile chez ... ; Mlle Indira A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804227 du 17 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de la convoquer, de lui remettre le formulaire d

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Vu 1°) sous le n° 320858, la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Indira A, élisant domicile chez ... ; Mlle Indira A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804227 du 17 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de la convoquer, de lui remettre le formulaire de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'enregistrer sa demande d'asile conventionnel, constitutionnel et de protection subsidiaire dans les vingt-quatre heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que la violation de l'article 3 paragraphe 4 du règlement du 18 février 2003, reconnue par le juge des référés, devait conduire à une injonction de réexaminer la demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile ; que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble aurait dû retenir le moyen tiré de l'application de la clause dérogatoire de l'article 3 paragraphe 2 ou de la clause humanitaire de l'article 15 du règlement du 18 février 2003 ; qu'elle ne serait pas protégée en Pologne contre une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu 2°) sous le n° 320859, la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruslan C, élisant domicile chez ... ; M. Ruslan C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804228 du 17 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de le convoquer, de lui remettre le formulaire de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'enregistrer sa demande d'asile conventionnel, constitutionnel et de protection subsidiaire dans les vingt-quatre heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 320858 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu 3°) sous le n° 320860, la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Halit C, élisant domicile chez ... ; M. Halit C demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804229 du 17 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de le convoquer, de lui remettre le formulaire de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'enregistrer sa demande d'asile conventionnel, constitutionnel et de protection subsidiaire dans les vingt-quatre heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 320858 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu 4°) sous le n° 320861, la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Zareta A, élisant domicile chez ... ; Mlle Zareta A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804230 du 17 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de la convoquer, de lui remettre le formulaire de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'enregistrer sa demande d'asile conventionnel, constitutionnel et de protection subsidiaire dans les vingt-quatre heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 320858 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu 5°) sous le n° 320862, la requête, enregistrée le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hazita D épouse A, élisant domicile chez ... ; Mme Hazita D épouse A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804231 du 17 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de la convoquer, de lui remettre le formulaire de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'enregistrer sa demande d'asile conventionnel, constitutionnel et de protection subsidiaire dans les vingt-quatre heures et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 320858 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les décisions préfectorales litigieuses ne constituent pas des décisions de remise à un Etat étranger susceptibles d'être exécutées d'office ; que le juge des référés ne peut sans excéder son office enjoindre au préfet de l'Isère de convoquer les requérants, de leur permettre de déposer une demande d'asile en France, d'enregistrer leurs demandes d'asile conventionnel, constitutionnel et de protection subsidiaire et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 paragraphe 4 du règlement du 18 février 2003 est inopérant dès lors qu'aucune décision de réadmission vers la Pologne n'a été notifiée, la procédure n'étant pas achevée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 ou de l'article 3 paragraphe 2 de ce même règlement doit être rejeté en l'absence de toute décision des autorités préfectorales relative à la réadmission des requérants en Pologne ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination ; qu'en l'espèce seule une décision refusant l'admission des requérants au séjour a été prise ; que la Pologne offre des garanties suffisantes en matière de droit d'asile ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle Indira A, M. Ruslan C, M. Halit C, Mlle Zareta A et Mme Hazita D épouse A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 25 septembre 2008 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) » ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans son chapitre III ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre ou bien de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, ou bien de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, « rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels » ; qu'il est indiqué que « dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir » ; que l'article 17 du règlement prévoit que l'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui considère qu'elle relève d'un autre Etat membre peut requérir ce dernier, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande, aux fins de prise en charge du demandeur ; qu'en vertu de l'article 18, l'Etat membre requis dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la demande de prise en charge ; qu'en cas d'acceptation, l'Etat requérant dispose, en application du 3 de l'article 19, d'un délai de six mois pour transférer le demandeur dans l'Etat membre ayant accepté de le prendre en charge ; qu'enfin, le paragraphe 4 de l'article 3 prescrit que « le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets » et que l'article 19 précise que la décision de transfert est motivée et notifiée au demandeur par l'Etat dans lequel la demande a été introduite ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Halit C, Mme Hazita D épouse A, Mlle Zareta A, M. Ruslan C et Mlle Indira A ont quitté la Russie et sont entrés en Pologne où ils ont déposé une demande d'asile ; qu'ils ont sollicité le 5 août 2008 auprès de la préfecture de l'Isère l'admission au séjour au titre de l'asile ; que par décision du 19 août 2008, le préfet de l'Isère a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant que les autorités polonaises seraient saisies d'une demande de prise en charge ; que le même jour, dans le cadre de cette procédure, les intéressés ont été invités à se présenter à nouveau à cette préfecture le 22 septembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet n'a pris à ce jour aucune décision de remise aux autorités polonaises et n'a pas pris la décision corrélative de ne pas appliquer la clause dérogatoire de l'article 3 paragraphe 2 ou la clause humanitaire de l'article 15 du règlement du 18 février 2003 ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni ces dispositions ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a adressé aux intéressés le 18 septembre 2008 un document traduit en langue russe les informant de la procédure régie par le règlement du 18 février 2003 ; qu'ainsi, et alors qu'une décision de réadmission vers la Pologne n'est pas intervenue, il n'a pas méconnu l'article 3 paragraphe 4 du règlement du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les ordonnances attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de les convoquer, de leur remettre le formulaire de demande d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'enregistrer leurs demandes d'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de leur demande d'asile par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. Halit C, Mme Hazita D épouse A, Mlle Zareta A, M. Ruslan C et Mlle Indira A sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Halit C, à Mme Hazita D épouse A, à Mlle Zareta A, à M. Ruslan C, à Mlle Indira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 2008, n° 320858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 25/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320858
Numéro NOR : CETATEXT000019649327 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-25;320858 ?
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