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26/09/2008 | FRANCE | N°297553

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 septembre 2008, 297553


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 septembre 2006, 20 décembre 2006 et 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 18 janvier 2005 annulant la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 23 octobre 1991 fixant à 33,5%, pour la liquidation de sa pension de retraite, le taux d'inc

apacité permanente partielle dont il était atteint à la date de sa mise à...

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 septembre 2006, 20 décembre 2006 et 7 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour du 18 janvier 2005 annulant la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 23 octobre 1991 fixant à 33,5%, pour la liquidation de sa pension de retraite, le taux d'incapacité permanente partielle dont il était atteint à la date de sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent de la ville de Marseille, a été mis à la retraite à compter du 1er août 1991 pour une invalidité non imputable au service et que, par une décision du 23 octobre 1991, la Caisse des dépôts et consignations a évalué à 33,5% le taux de son incapacité permanente partielle à prendre en compte pour la liquidation de sa pension de retraite prévue par les dispositions du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales alors en vigueur ; que, par un arrêt du 18 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 23 octobre 1991 et jugé que ce taux devait être fixé à 64% ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en exécution de cet arrêt, la Caisse des dépôts et consignations a, d'une part, fixé le nouveau montant de la pension de retraite résultant du taux d'incapacité permanente partielle de 64%, d'autre part, versé en mars et avril 2005 les rappels de pension correspondants après en avoir déduit les sommes que M. A avait perçues pour la période du 1er septembre 1991 au 1er septembre 2000 au titre de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur et, enfin, versé en septembre 2005 des intérêts moratoires courant à compter du 13 octobre 2004 ; que, par un arrêt du 20 juin 2006 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête dont celui-ci l'avait saisie en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et qui tendait à l'exécution de l'arrêt du 18 janvier 2005 ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne l'allocation supplémentaire :

Considérant qu'en jugeant que le litige né de la décision de la Caisse des dépôts et consignations de recouvrer un trop perçu, au titre de la période du 1er septembre 1991 au 1er septembre 2000, de l'allocation supplémentaire alors prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, par la voie d'une compensation sur les rappels d'arrérages de pension de retraite dus à M. A, constituait un litige distinct de celui jugé par son arrêt du 18 janvier 2005 et ne se rapportait pas à l'exécution de cet arrêt, la cour administrative d'appel n'a pas entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :

Considérant que M. A a droit à des intérêts moratoires sur les compléments d'arrérages de la pension de retraite qui lui étaient dus, courant à compter de la date du 18 août 1992 à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Marseille de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 23 octobre 991 fixant à 33,5 % seulement le taux de son incapacité permanente ; que, dès lors, en jugeant que ces intérêts moratoires n'étaient dus qu'à compter de la date du 13 octobre 2004 à laquelle M. A a produit un mémoire tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à lui verser les compléments d'arrérages de sa pension de retraite, la cour administrative d'appel a, s'agissant d'un litige en matière de pension de retraite, entaché d'erreur de droit son arrêt du 20 juin 2006 ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser des intérêts moratoires complémentaires ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de verser à M. A les intérêts moratoires sur les compléments d'arrérages de pension de retraite qui lui ont été versés en mars et avril 2005, courant à compter du 18 août 1992 puis au fur et à mesure des dates d'échéance de la pension, déduction faite des intérêts moratoires déjà versés ;

Considérant en second lieu que, dans le cas où le débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder, d'une part, au versement à M. A des intérêts sur la somme représentative des intérêts moratoires non encore versés mentionnée ci-dessus, courant à compter du 13 octobre 2004, date à laquelle il a demandé le versement de cette somme et, d'autre part, à la capitalisation à la date du 13 octobre 2005 de ces nouveaux intérêts échus à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. A de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 juin 2006 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser des intérêts moratoires complémentaires.

Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de verser à M. A les intérêts au taux légal sur les compléments d'arrérages de pension de retraite qui lui ont été versés en mars et avril 2005, courant à compter du 18 août 1992 puis au fur et à mesure des dates d'échéance de la pension, déduction faite des intérêts moratoires déjà versés.

Article 3 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de verser à M. A les intérêts au taux légal sur la somme qu'elle doit lui verser en exécution de l'article 2, courant à compter du 13 octobre 2004 et de capitaliser, pour produire eux-mêmes intérêts, à la date du 13 octobre 2005 ces intérêts échus à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date les intérêts échus à ces dates.

Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. René A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ANNULANT UNE DÉCISION DE LIQUIDATION D'UNE PENSION DE RETRAITE - VERSEMENT DES INTÉRÊTS MORATOIRES DUS SUR LES COMPLÉMENTS D'ARRÉRAGES DE LA PENSION [RJ1].

36-13-02 Le juge de l'exécution d'une décision d'annulation d'une décision liquidant une pension de retraite doit accorder les intérêts moratoires sur les compléments d'arrérages de la pension de retraite, qui sont dus à compter la saisine du tribunal administratif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ - PENSION DE RETRAITE - VERSEMENT DES INTÉRÊTS MORATOIRES DUS SUR LES COMPLÉMENTS D'ARRÉRAGES DE LA PENSION - DEVOIRS DU JUGE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ANNULANT UNE DÉCISION DE LIQUIDATION DE LA PENSION [RJ1].

36-13-03 Le juge de l'exécution d'une décision d'annulation d'une décision liquidant une pension de retraite doit accorder les intérêts moratoires sur les compléments d'arrérages de la pension de retraite, qui sont dus à compter la saisine du tribunal administratif.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE - PENSION DE RETRAITE - VERSEMENT DES INTÉRÊTS MORATOIRES DUS SUR LES COMPLÉMENTS D'ARRÉRAGES DE LA PENSION - DEVOIRS DU JUGE DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION ANNULANT UNE DÉCISION DE LIQUIDATION DE LA PENSION [RJ1].

54-06-07-01-03 Le juge de l'exécution d'une décision d'annulation d'une décision liquidant une pension de retraite doit accorder les intérêts moratoires sur les compléments d'arrérages de la pension de retraite, qui sont dus à compter la saisine du tribunal administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. 4 novembre 1996, Mlle Kerbache, n° 173691, p. 437.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2008, n° 297553
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297553
Numéro NOR : CETATEXT000019534291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-26;297553 ?
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