La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2008 | FRANCE | N°319743

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 septembre 2008, 319743


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Deo A demeurant ... ; M. Deo A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa à son épouse et à ses trois enfants ;

2°) d'en

joindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Deo A demeurant ... ; M. Deo A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant un visa à son épouse et à ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de permettre à son épouse et à ses enfants d'entrer sur le territoire français dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou à défaut, de leur délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que sa requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de son épouse et de ses enfants depuis près de quatre ans ; qu'il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en refusant la délivrance des visas du fait de l'absence de certains documents d'état civil, elle a méconnu l'article 11 de la directive (CE) n°200/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les documents produits ne peuvent être considérés comme apocryphes ; qu'il fournit des éléments établissant ses liens familiaux avec son épouse et ses enfants ; que les actes de naissance de ses enfants ont été constatés par le Haut commissariat aux réfugiés ; que la décision litigieuse préjudicie à l'intérêt supérieur de ses enfants, et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît également l'article 9 de cette convention ; que la séparation imposée depuis plus de quatre ans constitue un traitement inhumain proscrit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et introduit une différence de traitement non justifiée entre étrangers et ressortissants français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale méconnaissant ainsi l'article 8 de cette convention ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré 4 septembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le juge des référés ne peut sans excéder son office lui enjoindre de délivrer un visa ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la séparation est imputable au requérant ; que ce dernier n'établit pas avoir conservé des relations épistolaires ou téléphoniques régulières ni avoir participé à l'entretien de sa famille depuis son départ ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive du 22 septembre 2003 est inopérant dès lors qu'elle a été correctement transposée en droit national et ne saurait donc avoir d'effet direct ; que ce texte n'impose pas aux autorités nationales de délivrer un visa à un demandeur qui n'a pas établi son lien de filiation avec le réfugié ; que la production d'actes frauduleux constitue un motif d'ordre public justifiant le rejet des demandes de visas présentées dans un cadre familial ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté du fait du caractère frauduleux des documents fournis ; que la vérification des documents d'état civil auprès des autorités camerounaises est effectuée dans des conditions d'anonymat garantissant la sécurité des enfants ; qu'eu égard au motif de refus, le moyen tiré de l'atteinte au droit à une vie privée et familiale normale est inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que la séparation résulte du requérant ; que le moyen tiré de la violation de l'article 14 de cette convention n'est pas fondé du fait du caractère frauduleux des documents d'état-civil ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté des lors que les liens de filiation ne sont pas établis ; que les stipulations de l'article 9 de cette convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Deo A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 septembre 2008 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- M. Deo A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2008, présentée par M. A, qui soutient qu'il n'a pas reçu en temps utile le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et que les actes d'état civil produits ne sont pas apocryphes ;

Vu la décision en date du 16 septembre 2008 par laquelle le juge des référés a décidé de rouvrir l'instruction ;

Vu le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive (CE) n°2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. Déo A, qui bénéficie du statut de réfugié en France, s'est vu opposer un refus à la demande de visas présentée pour son épouse Julie B et ses trois enfants Vanessa C, Michèle D et Benjamin D, au motif que la filiation avec les deux derniers de ces enfants n'était pas établie du fait du caractère apocryphe des actes de naissance produits ; que le moyen tiré de ce qu'un tel motif ne pouvait légalement fonder la décision de refus n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, compte tenu du résultat des vérifications d'état civil effectuées par le consulat général de France à Yaoundé et de ce que le caractère frauduleux de la demande était de nature à ce que soient refusés les visas sollicités non seulement pour ces deux enfants, mais également pour son épouse et son troisième enfant au titre de la procédure de regroupement familial ; qu'il en est de même par suite, du moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et, en toute hypothèse, du moyen tiré de la méconnaissance de la directive (CE) n°2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, ainsi que des moyens tirés de ce que la séparation de sa famille depuis plus de quatre ans constituerait un traitement inhumain proscrit par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision attaquée introduirait une différence de traitement non justifiée entre étrangers et ressortissants français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Déo A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Déo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2008, n° 319743
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319743
Numéro NOR : CETATEXT000019649321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-26;319743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award