La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2008 | FRANCE | N°315909

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2008, 315909


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mai, 19 mai et 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est 6 rue de la Plana à St-Nazaire-en-Roussillon (66670) ; le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en

application de l'article L. 522-3 du code de justice administrativ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mai, 19 mai et 29 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est 6 rue de la Plana à St-Nazaire-en-Roussillon (66670) ; le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande, d'une part, d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 29 janvier 2008 pour l'octroi d'autorisations spéciales d'absence et l'octroi d'une copie de la liste des agents gérés par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de rétablir les droits syndicaux et les dotations financières du syndicat ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre audit centre de gestion de rétablir les droits syndicaux que le demandeur tient des textes législatifs et réglementaires, de délivrer les autorisations spéciales d'absence et décharges d'activité de service auxquelles il peut prétendre, de lui permettre en lui donnant les autorisations et locaux nécessaires de tenir la réunion mensuelle d'information du personnel pour les mois à venir et de lui communiquer la liste des agents gérés par le centre notamment dans le cadre de la préparation des élections professionnelles, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre de gestion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant que le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES a présenté au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative diverses conclusions tendant à l'exercice de ses droits syndicaux ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande, en application de l'article L. 522-3, en rejetant d'une part, ses conclusions relatives à l'annulation d'une décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, d'autre part, à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2008 lui octroyant une provision et enfin, au rétablissement de ses droits syndicaux ; que son pourvoi doit être regardé comme demandant l'annulation de l'ordonnance seulement en tant que celle-ci statue sur le rétablissement de ses droits syndicaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives et mettent des fonctionnaires à la disposition de ces organisations. (...) Lorsqu'une organisation syndicale peut prétendre à la mise à disposition d'un ou plusieurs fonctionnaires en vertu du deuxième alinéa et que cette mise à disposition n'est pas prononcée, l'organisation syndicale en cause perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à disposition non prononcées. (...) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. (...) Les centres de gestion calculent pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés les décharges d'activité de service et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements » ; que ces dispositions ont été précisées par le décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, notamment dans ses articles 5 et suivants, 12 et suivants ainsi que 16 et suivants relatifs respectivement aux réunions syndicales, aux autorisations spéciales d'absence et aux décharges d'activité de service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le syndicat requérant, qui appartient à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale (FAFPT), elle-même composante de la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires, s'est présenté sous l'intitulé UNSA-FAFPT aux élections professionnelles en vue de la représentation aux organismes paritaires placés auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales de novembre 2001 et qu'il y a recueilli 256 voix sur les 1.498 suffrages exprimés ; qu'en 2005, s'est créé, dans le département des Pyrénées-Orientales, un syndicat UNSA TERRITORIAUX DU ROUSSILLON aux côtés du syndicat existant de la FAFPT, qui est devenu FAFPT-UNSA TERRITORIAUX 66 puis, après que la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires s'est désaffiliée en 2006 de l'UNSA, le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES ; que, par un jugement du 11 juillet 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales en date du 9 juin 2005 qui a réparti à parts égales entre les syndicats UNSA TERRITORIAUX DU ROUSSILLON et FAFPT-UNSA TERRITORIAUX 66 le crédit d'heures au titre des droits syndicaux et la participation annuelle aux frais de fonctionnement des activités syndicales résultant des résultats électoraux de la liste intitulé UNSA-FAFPT aux élections professionnelles de novembre 2001 ; que le tribunal a, ainsi, jugé que seul le syndicat requérant était en droit de bénéficier des droits syndicaux mentionnés à l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 auxquels il pouvait prétendre compte tenu de ses résultats aux élections professionnelles de novembre 2001 ;

Considérant qu'eu égard à la proximité des élections professionnelles en vue de la représentation aux organismes paritaires des agents de la fonction publique territoriale, dont le premier tour est organisé le 6 novembre 2008, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits qui lui étaient soumis en estimant que les conclusions du syndicat requérant tendant à ce que différentes injonctions soient adressées au président du centre de gestion pour que ses droits syndicaux soient rétablis ne présentaient pas un caractère d'urgence et en rejetant, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête du syndicat requérant ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en ce qui concerne les conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de rétablir les droits syndicaux du syndicat requérant relatifs à l'obtention des autorisations spéciales d'absence, à la faculté de tenir des réunions d'informations syndicales dans les locaux du centre de gestion, aux décharges d'activités de service et à l'octroi d'un local syndical :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le centre de gestion refuse au syndicat requérant, depuis le mois d'avril 2007 au moins, l'exercice normal de ses droits syndicaux ; que ce dernier ne bénéficie ainsi pas des droits relatifs aux autorisations spéciales d'absences et aux décharges d'activités de service, ne dispose pas d'un local au sein du centre de gestion pour la tenue de réunions d'informations et n'a pas été mis en mesure de tenir de réunions mensuelles d'information dans les locaux du centre de gestion ; qu'en persistant à priver le syndicat requérant de ses moyens d'actions, le centre de gestion porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; que, compte tenu des conséquences qui résultent d'une telle privation, qui, dans les circonstances de l'espèce, fait obstacle à l'exercice par le syndicat requérant, au sein du centre de gestion, de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, il y a urgence à mettre fin à cette situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre de gestion d'attribuer, dans un délai de huit jours, les droits que le syndicat requérant tient de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 3 avril 1985 s'agissant de la tenue des réunions syndicales mensuelles dans les locaux du centre de gestion, de la disposition d'autorisations spéciales d'absence et de décharges syndicales ainsi que de l'octroi d'un local syndical ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de communiquer au syndicat requérant la copie de la liste des agents qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés audit centre :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au président du centre de gestion de communiquer au syndicat demandeur la liste des agents dont ce centre assure la gestion, laquelle constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en formule la demande et dont la consultation par le demandeur est indispensable à l'exercice de ses droits dans le contexte de la campagne électorale organisée en vue des élections professionnelles du 6 novembre prochain ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, pour les instances en référé et en cassation, une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a également lieu de prévoir, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente décision sera exécutoire, sans attendre sa notification, dès qu'elle aura été portée par tout moyen à la connaissance du président du centre de gestion et qu'elle sera assortie, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné suivant la date à laquelle la présente décision aura été portée à la connaissance du centre de gestion ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 avril 2008 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions du SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES tendant à ce qu'il soit enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales de rétablir ses droits syndicaux relatifs à l'obtention des autorisations spéciales d'absence, à la faculté de tenir des réunions mensuelles d'informations syndicales dans les locaux du centre, aux décharges d'activités de service et à l'octroi d'un local syndical et à ce qu'il soit enjoint audit centre de lui communiquer la liste des agents dont il assure la gestion.

Article 2 : Il est enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, dans un délai de 8 jours suivant la date à laquelle la présente décision aura été portée à sa connaissance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de rétablir le SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES dans ses droits syndicaux relatifs à l'obtention d'autorisations spéciales d'absence, à la faculté de tenir des réunions mensuelles d'informations syndicales dans les locaux du centre, aux décharges d'activités de service et à l'octroi d'un local syndical et de communiquer au syndicat la liste des agents dont il assure la gestion.

Article 3 : La présente décision sera exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, dès qu'elle aura été portée par tout moyen à la connaissance du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales.

Article 4 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales versera au SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DEPARTEMENTAL DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX DES PYRENEES ORIENTALES, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315909
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2008, n° 315909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315909.20080929
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award