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30/09/2008 | FRANCE | N°320755

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2008, 320755


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est hôpital Sainte-Anne, pavillon Piera Aulagnier, 1 rue Cabanis à Paris (75014) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative refusant d'abroger le 3e alinéa de l'artic

le 24 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, dont le siège est hôpital Sainte-Anne, pavillon Piera Aulagnier, 1 rue Cabanis à Paris (75014) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative refusant d'abroger le 3e alinéa de l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de modifier, conformément à l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007, les articles D. 4111-5 et D. 4221-4 du code de la santé publique en y ajoutant la phrase « Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable dans la mesure où ses statuts comprennent l'assistance aux membres des professions de santé réfugiés en France ; que la condition d'urgence est satisfaite puisque les épreuves de vérification des connaissances pour l'année 2008 doivent débuter dès le 1er octobre 2008 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que, d'une part, l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française, au 3° de son article 24, dispose que « la note minimale en-dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste des reçus est fixée par un vote du jury, après avoir arrêté les notations » ; que cette disposition instaure de manière implicite un concours pour les candidats de la « liste B », en méconnaissance de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ; qu'en effet si la note minimale est établie une fois les notes des candidats arrêtées, le jury est en mesure de fixer cette note en fonction d'un quota de candidats préalablement établi ; que d'ailleurs cette transformation de l'examen en un concours est manifeste tant dans l'annexe I de l'arrêté du 5 mars 2007 précité que dans l'arrêté du 28 avril 2008 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances, qui emploient tous deux le terme de « concours » ; que, d'autre part, la décision dont la suspension est demandée méconnaît la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qui stipule que les réfugiés doivent se voir accorder un traitement aussi favorable que possible ; qu'en effet les candidats de la « liste C », qui ne se distinguent de ceux de la « liste B » que par le fait qu'ils n'ont pas la qualité de réfugiés, sont soumis à une note moyenne de 10/20 fixée par les textes et non par le jury ; qu'enfin la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnaît le principe d'autorité de la chose jugée puisqu'en date du 27 juin 2008 le Conseil d'Etat a jugé que la note minimale d'admission des candidats ne pouvait être légalement fixée que par des dispositions réglementaires ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que, bien que l'arrêté du 28 avril 2008 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française emploie le terme de « concours », il dispose qu'aucun nombre de places prédéfini n'est opposable au candidat ; qu'elle a pris acte des décisions du Conseil d'Etat et prépare actuellement des modifications des textes concernés, ainsi que l'attestent, d'une part, la réintégration actuellement en cours des candidats de la « liste B » ayant été déclarés non reçus en 2007 et ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 et, d'autre part, le fait qu'un guide ait été distribué aux membres du jury afin de leur rappeler que l'admission des candidats est subordonnée à l'obtention d'une note de 10/20 ; que compte tenu de l'importante organisation nécessitée par la mise en place de ces examens, il ne peut être envisagé d'annulation de la session 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, et d'autre part, le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 29 septembre 2008 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE ;

- le représentant du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 4111-2 et de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique, des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues pour la sélection des candidats à l'exercice des professions médicales ayant obtenu un diplôme ou titre équivalent dans un Etat tiers à l'Union européenne ; que l'arrêté du 5 mars 2007 fixe ces conditions d'organisation ; que l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a refusé d'abroger les dispositions du 3° de l'article 24 de cet arrêté, qui prévoit que «la note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste des reçus est fixée par un vote du jury, après avoir arrêté les notations (...) » ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne pouvait légalement renvoyer au jury la détermination de la note minimale exigée des candidats pour être admis à l'issue des épreuves, qui est un élément des conditions d'organisation de ces épreuves, et méconnaît donc les dispositions législatives rappelées ci-dessus, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'abrogation des dispositions précitées de cet arrêté ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la date très prochaine, le 1er octobre 2008, de début des épreuves organisées sur le fondement de cet arrêté, d'autre part, à la circonstance que le moyen susanalysé est de nature, eu égard à sa portée, à justifier non seulement la suspension de l'exécution de la décision de rejet de la demande d'abrogation, mais aussi l'injonction adressée à l'administration de suspendre l'exécution des dispositions du 3° de l'article 24 de l'arrêté elles-mêmes à une échéance immédiate et sans nouvel examen préalable par les autorités compétentes de la demande d'abrogation, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative refusant d'abroger les dispositions du 3° de l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'administration de remplacer ces dispositions par d'autres dispositions particulières; qu'il y a lieu cependant d'enjoindre à l'administration de suspendre dès la notification de la présente ordonnance l'exécution de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative refusant l'abrogation des dispositions du 3° de l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de suspendre l'exécution des dispositions du 3° de l'article 24 de l'arrêté du 5 mars 2007.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 2008, n° 320755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 30/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320755
Numéro NOR : CETATEXT000019590152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-09-30;320755 ?
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