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30/09/2008 | FRANCE | N°320756

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2008, 320756


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE (APSR), dont le siège est situé à l'hôpital Sainte-Anne, pavillon Piera Aulagnier, 1 rue Cabanis à Paris (75014) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2008 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de

la langue française mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 d...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE (APSR), dont le siège est situé à l'hôpital Sainte-Anne, pavillon Piera Aulagnier, 1 rue Cabanis à Paris (75014) ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2008 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative de modifier cet arrêté de sorte que n'y soit retenu que le terme d'« examen », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable dans la mesure où ses statuts comprennent l'assistance aux membres des professions de santé réfugiés en France ; que la condition d'urgence est satisfaite puisque les épreuves de vérification des connaissances pour l'année 2008 doivent commencer dès le 1er octobre 2008 ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ; qu'en effet, d'une part l'arrêté du 28 avril 2008 vise l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française alors même que l'illégalité de ce texte a été reconnue par le Conseil d'Etat par une décision en date du 27 juin 2008 ; que d'autre part l'arrêté du 28 avril 2008, par l'utilisation du terme de « concours », méconnaît le code de la santé publique et notamment les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique selon lesquelles aucun quota ne limite le nombre de candidats reçus ; qu'enfin l'arrêté attaqué méconnaît, premièrement, la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, stipulant que le traitement accordé aux réfugiés se doit d'être aussi favorable que possible, deuxièmement, le principe d'égalité puisque les candidats de la « liste C » n'ont qu'un simple examen à passer alors que rien ne les distingue des candidats de la « liste B » hormis le fait qu'ils n'ont pas la qualité de réfugiés ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par L'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que, bien que l'arrêté du 28 avril 2008 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française emploie le terme de « concours », ce texte dispose qu'aucun nombre de places prédéfini n'est opposable au candidat ; qu'elle a pris acte des décisions du Conseil d'Etat et prépare actuellement des modifications des textes concernés, ainsi que l'attestent, d'une part, la réintégration actuellement en cours des candidats de la « liste B » ayant été déclarés non reçus en 2007 et ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 et, d'autre part, le fait qu'un guide ait été distribué aux membres du jury afin de leur rappeler que l'admission des candidats est subordonnée à l'obtention d'une note de 10/20 ; que compte tenu de l'importante organisation nécessitée par la mise en place de ces examens, il ne peut être envisagé d'annulation de la session 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;

Vu l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, L'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE, et d'autre part, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 29 septembre 2008 à 17 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN France ;

- le représentant de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2008, qui se borne à ouvrir les concours et examens prévus au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique pour la session 2008, et qui, s'il mentionne à son 2° le « concours organisé en application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 », alors que cet article prévoit un examen et non pas un concours, précise cependant que le nombre de places n'est pas opposable aux candidats, de sorte que l'emploi du terme « concours » doit être regardé comme le fruit d'une simple erreur de plume, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'un tel arrêté d'ouverture de concours et examens ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION D'ACCUEIL AUX MEDECINS ET PERSONNELS DE SANTE REFUGIES EN FRANCE et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 320756
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2008, n° 320756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:320756.20080930
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