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03/10/2008 | FRANCE | N°309677

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 03 octobre 2008, 309677


Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour la COMPAGNIE AXA FRANCE, dont le siège est Technopole de Château-Gombert, rue Max Planck à Marseille (13453 Cedex 13) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat d

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Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour la COMPAGNIE AXA FRANCE, dont le siège est Technopole de Château-Gombert, rue Max Planck à Marseille (13453 Cedex 13) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 septembre 2007, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 14 décembre 2007, présentés pour la COMPAGNIE AXA FRANCE qui demande au juge administratif :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 271 049 euros, restée à sa charge du fait de la durée excessive du délai de la procédure devant les juridictions administratives ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMPAGNIE AXA FRANCE,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 6 juin 2001, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la commune de Nîmes entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. A et ordonné une expertise médicale afin de déterminer le montant du préjudice ; que, par un jugement du 2 juin 2004, ce même tribunal a condamné la commune de Nîmes à verser à M. A la somme de 54 000 euros et une rente viagère mensuelle de 5 326 euros à compter du 31 juillet 1997 ; que la commune ayant, le 10 septembre 2004, fait appel de ce jugement et demandé, le 18 octobre 2004, qu'il soit sursis à son exécution, la cour administrative d'appel de Marseille, joignant l'instance à fin de sursis et l'instance au fond, a, par un arrêt du 26 juin 2006, réformé le jugement du tribunal administratif et condamné la commune de Nîmes à verser forfaitairement à M. A la somme de 351 753,57 euros ; que la COMPAGNIE AXA FRANCE, assureur de la commune de Nîmes, qui, à la date de l'arrêt de la cour, avait déjà versé à la victime la somme de 618 556 euros, correspondant au montant de l'indemnisation fixé par le tribunal, demande, en réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle du caractère excessif du délai mis par la cour administrative d'appel de Marseille à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement du 2 juin 2004, le versement par l'Etat d'une somme de 266 803 euros, correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité payé à la victime et celui retenu par la cour, et dont elle ne pourrait obtenir le remboursement par M. A en raison de l'insolvabilité de ce dernier, et 4 246 euros d'intérêt, soit 271 049 euros au total ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la COMPAGNIE AXA FRANCE n'établit pas que la perte d'une chance d'obtenir le sursis à l'exécution du jugement du 2 juin 2004 du tribunal administratif de Montpellier soit à l'origine du préjudice qu'elle invoque, dès lors que pour le recouvrement de la somme de 266 803 euros sur M. A, qui avait perçu ainsi qu'il a été dit ci-dessus 618 556 euros dans les neuf mois qui ont précédé l'arrêt de la cour du 15 mai 2006, elle se borne, sans avoir épuisé les voies d'exécution contre une personne privée, à justifier d'un commandement aux fins de saisie-vente daté du 21 février 2007 seulement et d'une tentative préliminaire de localisation des comptes bancaires de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMPAGNIE AXA FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE AXA FRANCE et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT - DURÉE EXCESSIVE DE JUGEMENT - DÉLAI MIS POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT CONDAMNANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT - CAS OÙ LE JUGEMENT EST EXÉCUTÉ ALORS QUE LE DÉBITEUR SERAIT INSOLVABLE - LIEN ENTRE LE DÉLAI ET LA PRÉJUDICE INVOQUÉ - ABSENCE.

37-02-02 Un requérant n'établit pas que le délai mis par la cour administrative d'appel pour statuer sur sa demande de sursis à l'exécution d'un jugement le condamnant au paiement d'une somme d'argent serait à l'origine de son préjudice, dès lors que s'il invoque l'insolvabilité du bénéficiaire, il se borne à justifier d'un commandement tardif aux fins de saisie-vente et d'une tentative préliminaire de localisation des comptes bancaires de l'intéressé sans avoir épuisé les voies d'exécution contre une personne privée.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RESPONSABILITÉ DU FAIT DE L'ACTIVITÉ DES JURIDICTIONS - DURÉE EXCESSIVE DE JUGEMENT - DÉLAI MIS POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT CONDAMNANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT - CAS OÙ LE JUGEMENT EST EXÉCUTÉ ALORS QUE LE DÉBITEUR SERAIT INSOLVABLE - LIEN ENTRE LE DÉLAI ET LA PRÉJUDICE INVOQUÉ - ABSENCE.

37-06 Un requérant n'établit pas que le délai mis par la cour administrative d'appel pour statuer sur sa demande de sursis à l'exécution d'un jugement le condamnant au paiement d'une somme d'argent serait à l'origine de son préjudice, dès lors que s'il invoque l'insolvabilité du bénéficiaire, il se borne à justifier d'un commandement tardif aux fins de saisie-vente et d'une tentative préliminaire de localisation des comptes bancaires de l'intéressé sans avoir épuisé les voies d'exécution contre une personne privée.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - DURÉE EXCESSIVE DE JUGEMENT - DÉLAI MIS POUR STATUER SUR UNE DEMANDE DE SURSIS À L'EXÉCUTION D'UN JUGEMENT CONDAMNANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT - CAS OÙ LE JUGEMENT EST EXÉCUTÉ ALORS QUE LE DÉBITEUR SERAIT INSOLVABLE - LIEN ENTRE LE DÉLAI ET LA PRÉJUDICE INVOQUÉ - ABSENCE.

60-02-09 Un requérant n'établit pas que le délai mis par la cour administrative d'appel pour statuer sur sa demande de sursis à l'exécution d'un jugement le condamnant au paiement d'une somme d'argent serait à l'origine de son préjudice, dès lors que s'il invoque l'insolvabilité du bénéficiaire, il se borne à justifier d'un commandement tardif aux fins de saisie-vente et d'une tentative préliminaire de localisation des comptes bancaires de l'intéressé sans avoir épuisé les voies d'exécution contre une personne privée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2008, n° 309677
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309677
Numéro NOR : CETATEXT000019590164 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-03;309677 ?
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