Vu le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d'office ;
2°) statuant en référé de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une ordonnance du 12 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de M. A présentée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2007 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d'office ; que le requérant se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aucune disposition n'impose que l'expédition adressée au requérant d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 comporte la signature du magistrat qui l'a prise, non plus que celle du greffier de la juridiction ; que l'ordonnance attaquée ne devait pas analyser les pièces du dossier au delà de leur simple visa global ; que si le requérant soutient n'avoir pas pu prendre connaissance de certaines pièces du dossier, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, les visas de l'ordonnance attaquée analysent les moyens tirés de ce que certains griefs à l'origine de la sanction litigieuse auraient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, de ce que la notification de l'arrêté serait irrégulière et de ce qu'il procèderait d'un détournement de procédure ; qu'enfin, le juge des référés, en jugeant après avoir analysé l'ensemble des moyens qu'aucun d'entre eux n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, n'a pas entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont la suspension de l'exécution était demandé, les moyens tirés de ce qu'il serait insuffisamment motivé, que les griefs à son encontre seraient fondés sur de simples rumeurs ou sur des faits non avérés, que certains de ces griefs auraient déjà fait l'objet d'une sanction d'avertissement, que la sanction de la mise à la retraite d'office serait manifestement disproportionnée et que l'arrêté révèlerait un détournement de procédure, le juge des référés n'a pas, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'erreur de droit ni de dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.