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03/10/2008 | FRANCE | N°321063

France | France, Conseil d'État, 03 octobre 2008, 321063


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zarina A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de la décision du préfet du Gard du 17 septembre 2008 ordonnant sa remise aux autorités polonaises ;
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3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zarina A épouse B, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit aux conclusions qu'elle avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de la décision du préfet du Gard du 17 septembre 2008 ordonnant sa remise aux autorités polonaises ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 17 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Mme A épouse B soutient que la condition d'urgence est remplie eu égard au risque d'exécution d'office de la mesure de réadmission vers la Pologne, à son état de santé et à la présence de sa soeur mineure en France ; que la mesure de réadmission porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'en effet la décision du 17 septembre 2008 ne précise pas la date limite du transfert, contrairement aux dispositions de l'article 19 paragraphe 2 du règlement du 18 février 2003 ; qu'elle n'a pas été informée en langue russe des règles d'application de ce règlement, contrairement à l'article 3 paragraphe 4 du règlement, dès lors que la traduction en russe de la note du 22 août 2008, sur laquelle s'est fondé le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, ne porte pas de mention de sa remise ; que le traitement des demandeurs d'asile par la Pologne n'offre pas de garanties suffisantes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si en vertu du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code précité, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, et après audience publique comme le spécifie le deuxième alinéa du même article, il est fait exception à ces prescriptions ainsi qu'il est dit à l'article L. 522-3 du code notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; que pour la mise en oeuvre de ces dernières dispositions, il est loisible au juge d'appel de se référer aux éléments d'appréciation résultant de l'instruction diligentée par le juge du premier degré ;

Considérant que si Mme A épouse B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ne pouvait se fonder, pour juger qu'elle avait été informée, dans une langue qu'elle comprend, des règles résultant du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de ce règlement, sur la traduction en langue russe d'une note du 22 août 2008, dès lors que cette traduction ne porte aucune mention de sa remise, ce moyen ne peut qu'être rejeté, dès lors que ces mentions figurent sur le document d'origine rédigé en langue française ;

Considérant que, pour le surplus, Mme A épouse B reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, de rejeter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame Zarina A épouse B .

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 2008, n° 321063
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 03/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321063
Numéro NOR : CETATEXT000019649376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-03;321063 ?
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