Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ridha A élisant domicile ... ; M. Ridha A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a aucune famille en Algérie ; qu'il est suivi par un médecin en France ; que ce dernier atteste de la nécessité d'un traitement ; que la décision contestée préjudicie gravement à la liberté fondamentale constituée par son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que « le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que si M. A invoque à l'appui de sa demande des difficultés liées à son état de santé, il ne résulte d'aucun des documents qu'il produit qu'il aurait besoin de soins médicaux dans un délai de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait besoin de prendre parti sur le point de savoir si une liberté fondamentale est en cause en l'espèce, la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ridha A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ridha A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.