Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice, taxés à la somme de 5 300,66 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie au motif que certaines de ses installations étaient implantées sur le domaine public maritime ; qu'après avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer les limites du domaine public, le tribunal administratif, faisant application des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique, condamné la contrevenante à démonter les installations litigieuses et mis à sa charge les frais de l'expertise ; que, statuant sur l'appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt avant-dire droit du 3 mai 2006, annulé le jugement, confirmé le non-lieu à statuer sur l'action publique et ordonné une nouvelle expertise afin de statuer sur l'action domaniale ; que Mme A, qui n'a pas procédé à la désignation de l'expert qui lui incombait et s'en est remise à la cour administrative d'appel, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juillet 2007 de la cour en tant qu'il a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article L. 774-5 du code de justice administrative, applicable aux contraventions de grande voirie, selon lesquelles la partie acquittée est relaxée sans dépens ;
Considérant que si Mme A a bénéficié d'un non-lieu sur l'action publique en application de la loi d'amnistie du 6 août 2002, elle ne peut pour ce seul motif être regardée comme la partie acquittée au sens des dispositions précitées de l'article L. 774-5 du code de justice administrative ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en laissant à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.