La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2008 | FRANCE | N°309766

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 06 octobre 2008, 309766


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice, taxés à la somme de 5 300,66 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièc...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marcelle A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 30 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nice, taxés à la somme de 5 300,66 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie au motif que certaines de ses installations étaient implantées sur le domaine public maritime ; qu'après avoir ordonné une expertise aux fins de déterminer les limites du domaine public, le tribunal administratif, faisant application des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, a prononcé un non-lieu à statuer sur l'action publique, condamné la contrevenante à démonter les installations litigieuses et mis à sa charge les frais de l'expertise ; que, statuant sur l'appel de Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt avant-dire droit du 3 mai 2006, annulé le jugement, confirmé le non-lieu à statuer sur l'action publique et ordonné une nouvelle expertise afin de statuer sur l'action domaniale ; que Mme A, qui n'a pas procédé à la désignation de l'expert qui lui incombait et s'en est remise à la cour administrative d'appel, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juillet 2007 de la cour en tant qu'il a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en première instance ; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article L. 774-5 du code de justice administrative, applicable aux contraventions de grande voirie, selon lesquelles la partie acquittée est relaxée sans dépens ;

Considérant que si Mme A a bénéficié d'un non-lieu sur l'action publique en application de la loi d'amnistie du 6 août 2002, elle ne peut pour ce seul motif être regardée comme la partie acquittée au sens des dispositions précitées de l'article L. 774-5 du code de justice administrative ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en laissant à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2008, n° 309766
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309766
Numéro NOR : CETATEXT000019649356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-06;309766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award