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07/10/2008 | FRANCE | N°318414

France | France, Conseil d'État, 07 octobre 2008, 318414


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A demeurant ... ; M. Gérard A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 23 juin 2008 suspendant M. A, radiologue, du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois et décidant que ladite décision prendra effet à compter du 23 juin 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à l...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard A demeurant ... ; M. Gérard A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 23 juin 2008 suspendant M. A, radiologue, du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois et décidant que ladite décision prendra effet à compter du 23 juin 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle ne précise pas l'origine et la nature du danger auquel seraient prétendument exposés ses patients ; qu'ainsi, elle ne permet pas de déterminer le régime juridique applicable ; qu'elle porte atteinte à ses droits notamment ceux énoncés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'entre pas dans les fonctions des conseils départementaux de l'ordre des médecins de demander au préfet la suspension d'un médecin ; que la décision litigieuse méconnaît le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant ses compétences et son comportement ; qu'elle préjudicie gravement à sa situation professionnelle et financière ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;

Considérant que la requête de M. Gérard A tend à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2008 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a suspendu du droit d'exercer la médecine en qualité de radiologue pour une durée maximale de cinq mois ; que le litige ainsi soulevé n'est pas relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n°58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat au sens des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et, par suite, ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'ainsi la requête de M. Gérard A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Gérard A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Gérard A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 318414
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2008, n° 318414
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:318414.20081007
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