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08/10/2008 | FRANCE | N°309017

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 octobre 2008, 309017


Vu l'ordonnance du 31 août 2007, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mlle A ;

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle Pauline A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2007 par laquelle le jury du concours national « B ENSA »

ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admis à la session 2...

Vu l'ordonnance du 31 août 2007, enregistrée le 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mlle A ;

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mlle Pauline A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2007 par laquelle le jury du concours national « B ENSA » ne l'a pas fait figurer sur la liste des candidats admis à la session 2007 de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2005 relatif au concours B d'admission des étudiants universitaires inscrits en deuxième ou troisième année d'une licence à caractère scientifique et des titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales « sciences et technologies » dans certaines écoles d'ingénieurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, selon l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2005 relatif au concours B d'admission des étudiants universitaires inscrits en deuxième ou troisième année d'une licence à caractère scientifique et des titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales « sciences et technologies » dans certaines écoles d'ingénieurs, les épreuves d'admission comprennent, outre une épreuve de langue et un entretien avec le jury, « un examen de dossier des candidats ; cet examen de dossier porte, notamment, sur les résultats obtenus au baccalauréat et aux deux premières années de licence ou au diplôme d'études universitaires générales, en particulier en mathématiques, en sciences physiques et en statistiques » ; qu'en vertu des mêmes dispositions, la note attribuée à cette épreuve est affectée du coefficient 10, sur les 30 coefficients que comporte le concours ;

Considérant, en premier lieu, que si le jury constitué en 2007 pour le concours prévu par ces dispositions a utilisé une grille d'évaluation pour noter l'épreuve d'examen du dossier, selon ce qui a été indiqué à Mlle A, candidate non admise à ce concours, il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères ainsi prévus aient présenté un caractère impératif ; qu'il ne résulte ni de l'arrêté du 15 mars 2005, ni d'aucune autre disposition applicable à ce concours que ces modalités d'évaluation, qui ne faisaient pas partie de la réglementation des épreuves, auraient dû être portées à la connaissance des candidats avant l'ouverture du concours ; que le moyen tiré de ce que l'absence de publicité de cette grille d'évaluation affecterait la régularité du concours doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les notes et appréciations portées par les jurys sur les mérites et connaissances techniques des candidats aux concours et examens ; que le moyen de Mlle A tendant à remettre en cause cette appréciation ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Pauline A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309017
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 309017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309017.20081008
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