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08/10/2008 | FRANCE | N°311160

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08 octobre 2008, 311160


Vu 1°), sous le n° 311160, la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est 8 rue Thalès à Mérignac (33692), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 1°), sous le n° 311160, la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est 8 rue Thalès à Mérignac (33692), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 311943, la requête, enregistrée le 28 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180, boulevard Haussmann à Paris cedex 08 (75389), représenté par son président ; le requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 312025, la requête, enregistrée le 3 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, dont le siège est 9, boulevard du 1er RAM à Troyes (10000), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du même décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 312030, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) et pour l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est 10, Parc-Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentés chacun par son président ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du SYNDICAT NAITONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention de la loi du 4 mars 2002 dans les visas du décret attaqué est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, ni de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le projet de décret aurait dû être soumis à la consultation du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ; que le moyen tiré de ce que cet organisme aurait dû être consulté préalablement à l'édiction du décret attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la Haute autorité de santé, consultée en application de l'article R. 161-72 du code de la sécurité sociale, a rendu son avis le 13 août 2007, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été pris selon une procédure irrégulière ; qu'après avoir recueilli cet avis, le Gouvernement a étendu la portée des mesures transitoires initialement envisagées ; que les modifications ainsi apportées aux dispositions transitoires ne posaient pas de questions nouvelles sur lesquelles la Haute autorité de santé aurait dû être à nouveau consultée ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué n'a pas été précédé de la consultation régulière de cette instance ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les dispositions du 1° du I de l'article 16 :

Considérant que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret attaqué, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 (...) : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ;

Considérant, d'une part, que l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les praticiens en exercice peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles définies pour les personnes qui détiennent un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie délivré par un établissement agréé ; que pour l'application de ces dispositions, le Gouvernement pouvait soumettre les praticiens en exercice à une autorisation de faire usage du titre d'ostéopathe sans méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'en énonçant que, pour être autorisés à faire usage de ce titre, ces praticiens doivent attester d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la portée de la loi ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la lecture combinée de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, éclairé par les travaux parlementaires qui en ont précédé l'adoption, et de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, que les dispositions dérogatoires du 1° du I de l'article 16 du même décret ne concernent que ceux des praticiens en exercice à la date de la publication de ce décret qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 permettant de faire usage du titre d'ostéopathe ; qu'elles ne soumettent donc pas à cette autorisation les médecins, titulaires des diplômes mentionnés au 1°, qui pouvaient, dans le cadre de leur exercice professionnel, pratiquer régulièrement l'ostéopathie avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires ; qu'il suit de là que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions soumettent illégalement les médecins à une autorisation ;

En ce qui concerne les dispositions du 2° du I de l'article 16 :

Considérant que, selon le 2° du I de l'article 16 dans sa rédaction issue du décret attaqué, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II du même article, par le préfet de région du siège d'implantation de l'établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :/ a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l'une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ;/ b) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé./ La commission peut, le cas échéant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie ;

Considérant, en premier lieu, que le législateur a prévu, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les praticiens en exercice à la date d'application de la loi peuvent se voir reconnaître, sous certaines conditions, le titre d'ostéopathe ; que, compte tenu des délais entre l'adoption de la loi du 4 mars 2002 et l'édiction de ses décrets d'application du 25 mars 2007, il appartenait au pouvoir réglementaire de prévoir un dispositif transitoire prenant en compte tant la situation des praticiens en exercice que celle des personnes ayant récemment suivi une formation en ostéopathie sanctionnée par un titre de formation, eu égard à l'atteinte excessive à leurs intérêts qu'aurait entraînée l'application immédiate des nouvelles dispositions avant que l'administration ait été raisonnablement en mesure de procéder à l'agrément des établissements de formation prévu par le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ; qu'à ce titre, et dès lors qu'est exigée la justification d'une formation équivalente à celle prévue par l'article 2 de ce même décret - soit une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années portant sur les matières qui y sont énumérées - le décret attaqué pouvait, sans méconnaître la portée de la loi, autoriser les détenteurs d'un titre de formation délivré en 2007 ou en 2008 par un établissement non agréé, d'un titre de formation délivré par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément entre l'adoption de la loi du 4 mars 2002 autorisant la pratique légale de l'ostéopathie et l'entrée en vigueur des nouvelles mesures réglementaires, soit entre 2002 et 2007, à faire usage du titre professionnel d'ostéopathe ; que, cette procédure d'autorisation reposant sur l'équivalence de la formation suivie avec celle résultant du décret n° 2007-437 et sur un examen individuel de chaque demande, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'elle porterait atteinte au principe de précaution dont ils se prévalent;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué et que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, du SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au REGISTRE DES OSTEOPATHES DE FRANCE, au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au SYNDICAT FRANCAIS DES OSTEOPATHES, au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, au Premier ministre et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311160
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - PORTÉE - OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE D'ÉDICTER - POUR DES MOTIFS DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - LES MESURES TRANSITOIRES QU'IMPLIQUE UNE RÉGLEMENTATION NOUVELLE [RJ1] - CONDITION - APPLICATION IMMÉDIATE ENTRAÎNANT - AU REGARD DE L'OBJET ET DES EFFETS DES DISPOSITIONS NOUVELLES - UNE ATTEINTE EXCESSIVE AUX INTÉRÊTS PUBLICS OU PRIVÉS EN CAUSE [RJ2] - ESPÈCE - OSTÉOPATHES (LOI DU 4 MARS 2002).

01-04-03-07 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a notamment prévu que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître, sous certaines conditions notamment de formation, le titre d'ostéopathe. Compte tenu des délais entre l'adoption de cette loi et l'édiction de ses décrets d'application du 25 mars 2007, il appartenait au pouvoir réglementaire de prévoir un dispositif transitoire prenant en compte tant la situation des praticiens en exercice que celle des personnes ayant récemment suivi une formation en ostéopathie sanctionnée par un titre de formation, eu égard à l'atteinte excessive à leurs intérêts qu'aurait entraînée l'application immédiate des nouvelles dispositions avant que l'administration ait été raisonnablement en mesure de procéder à l'agrément des établissements de formation prévu par le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007. A ce titre, et dès lors qu'est exigée la justification d'une formation équivalente à celle prévue à l'article 2 de ce dernier décret, le décret attaqué du 2 novembre 2007 pouvait, sans méconnaître la portée de la loi, autoriser les détenteurs d'un titre de formation délivré en 2007 ou 2008 par un établissement non agréé ou d'un titre délivré, par un établissement agréé ou par un établissement ayant présenté une demande d'agrément entre la loi du 4 mars 2002 et l'entrée en vigueur des nouvelles mesures réglementaires, soit entre 2002 et 2007, à faire usage du titre d'ostéopathe.

SANTÉ PUBLIQUE - PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX - OSTÉOPATHES (LOI N° 2002-303 DU 4 MARS 2002) - RÈGLEMENTATION NOUVELLE RELATIVE À L'USAGE DU TITRE D'OSTÉOPATHE - PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - PORTÉE - OBLIGATION POUR L'AUTORITÉ INVESTIE DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE D'ÉDICTER - POUR DES MOTIFS DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - LES MESURES TRANSITOIRES QU'IMPLIQUE - S'IL Y A LIEU - UNE RÉGLEMENTATION NOUVELLE [RJ1] - CONDITION - APPLICATION IMMÉDIATE ENTRAÎNANT - AU REGARD DE L'OBJET ET DES EFFETS DES DISPOSITIONS NOUVELLES - UNE ATTEINTE EXCESSIVE AUX INTÉRÊTS PUBLICS OU PRIVÉS EN CAUSE [RJ2] - EXISTENCE EN L'ESPÈCE.

61-035 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a prévu que les praticiens en exercice à la date d'application de cette loi peuvent se voir reconnaître, sous certaines conditions notamment de formation, le titre d'ostéopathe. Compte tenu des délais entre l'adoption de cette loi et l'édiction de ses décrets d'application du 25 mars 2007, il appartenait au pouvoir réglementaire de prévoir un dispositif transitoire prenant en compte tant la situation des praticiens en exercice que celle des personnes ayant récemment suivi une formation en ostéopathie sanctionnée par un titre de formation, eu égard à l'atteinte excessive à leurs intérêts qu'aurait entraînée l'application immédiate des nouvelles dispositions avant que l'administration ait été raisonnablement en mesure de procéder à l'agrément des établissements de formation prévu par le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007. A ce titre, et dès lors qu'est exigée la justification d'une formation équivalente à celle prévue à l'article 2 de ce dernier décret, le décret du 2 novembre 2007 attaqué pouvait, sans méconnaître la portée de la loi, autoriser les détenteurs d'un titre de formation délivré en 2007 ou 2008 par un établissement non agréé ou d'un titre délivré, par un établissement agréé ou par un établissement ayant présenté une demande d'agrément entre la loi du 4 mars 2002 et l'entrée en vigueur des nouvelles mesures réglementaires, soit entre 2002 et 2007, à faire usage du titre d'ostéopathe.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 155.,,

[RJ2]

Cf. Section, 13 décembre 2006, Mme Lacroix, n° 287845, p. 540.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 311160
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311160.20081008
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