Vu le pourvoi, enregistrée le 31 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 décembre 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, statuant en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 8 octobre 2007 ayant prononcé un non-lieu à statuer sur le déféré préfectoral tendant à la suspension du permis de construire accordé à M. A le 21 mars 2007 ;
2°) statuant en référé, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 8 octobre 2007 et de faire droit à la demande de suspension du permis de construire en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par ordonnance du 8 octobre 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur le déféré du préfet de Vaucluse tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 mars 2007 par lequel le maire de la commune de l'Isle-sur-la Sorgue a délivré à M. A un permis de construire une maison ; que le préfet de Vaucluse a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que toutefois, avant la saisine de la cour, le président du tribunal administratif de Nîmes, par ordonnance du 13 octobre 2007, avait constaté le non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation compte tenu du retrait du permis attaqué ; que dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'appel de l'ordonnance ayant statué sur les conclusions à fin de suspension était irrecevable dès lors qu'était intervenu, avant sa saisine, un jugement sur le fond du litige alors même que celui-ci n'était pas devenu définitif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES doit être rejeté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, à la commune de l'Isle-sur-la Sorgue et à M. A.