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08/10/2008 | FRANCE | N°312618

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 octobre 2008, 312618


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 11 décembre 2006 du tribunal départemental des pensions du Nord rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 mai 2004 refusant de lui attribuer une pension militaire d'invalidité pour « s

équelles de luxation claviculaire » et « dorsalgies » ;

2°) réglant l'a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 11 décembre 2006 du tribunal départemental des pensions du Nord rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 24 mai 2004 refusant de lui attribuer une pension militaire d'invalidité pour « séquelles de luxation claviculaire » et « dorsalgies » ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) » ; qu'une lésion provoquée par l'action violente d'un fait extérieur peut être regardée comme une blessure au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'en énonçant que « l'infirmité « dorsalgies » n'atteint pas le taux de 30 pour cent, « même en association avec les séquelles de luxation », la cour régionale des pensions de Douai a ainsi jugé que cette infirmité devait être regardée comme une maladie au sens du 2° de l'article L. 4 ; qu'en statuant ainsi, sans examiner si elle pouvait constituer une blessure en application du 1° de ce même article, alors que M. A soutenait qu'elle devait être regardée comme une blessure provoquée par l'accident de la circulation dont il avait été victime le 11 juin 2007 dans le cadre de son service militaire, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 26 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312618
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 312618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312618.20081008
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