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08/10/2008 | FRANCE | N°312843

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 08 octobre 2008, 312843


Vu 1°), sous le n° 312843, la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a reconnu comme diplômes interuniversitaires sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopat

hie et ouvrant droit à l'usage du titre d'ostéopathe les diplômes de médec...

Vu 1°), sous le n° 312843, la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a reconnu comme diplômes interuniversitaires sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie et ouvrant droit à l'usage du titre d'ostéopathe les diplômes de médecine manuelle-ostéopathie des universités d'Aix-Marseille, Bobigny-Paris XIII, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris V, Paris VI, Reims, Rennes, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse et Tours ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 312844, la requête, enregistrée le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même circulaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles R. 4127-79, R. 4127-80 et R. 4127-81 du code de la santé publique, le Conseil national de l'ordre des médecins a arrêté, par circulaire de septembre 2007, la liste des titres et mentions que les médecins sont autorisés à apposer sur leurs plaques, feuilles d'ordonnances ou dans un annuaire professionnel ; que le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE demandent l'annulation de cette liste en tant qu'elle inclut, dans les mentions dont peuvent faire état tous les médecins, la médecine manuelle-ostéopathie pour les titulaires des diplômes interuniversitaires délivrés dans ces matières par seize universités de médecine ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions présentées par la société « Institut franco-britannique d'ostéopathie - IFBO » :

Considérant que cette société a intérêt à l'annulation de la circulaire attaquée ; que ses interventions sont, dès lors, recevables ;

Sur les conclusions des requérants, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 4 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, l'usage du titre d'ostéopathe est réservé : « 1° Aux médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unité de formation et de recherche de médecine délivré par une université de médecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des médecins » ; que selon l'article 9 du décret n° 2007-437 du même jour : « La condition d'agrément (...) est remplie pour les universités qui délivrent des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires d'ostéopathie à des titulaires de diplômes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession médicale ou d'auxiliaires médicaux » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au Conseil national de l'ordre des médecins de reconnaître les diplômes universitaires ou interuniversitaires sanctionnant une formation en ostéopathie, délivrés par une université de médecine, dont la détention autorise les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article 4 du décret n° 2007-435 à faire usage du titre d'ostéopathe et que les universités qui délivrent ces diplômes sont agréées de plein droit ; qu'il suit de là que le pouvoir réglementaire a nécessairement admis l'équivalence entre ces diplômes et la formation spécifique en ostéopathie définie par l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, qui permet aux titulaires d'un diplôme en ostéopathie délivré par un établissement agréé de faire usage du titre d'ostéopathe en application du 2° de l'article 4 du décret n° 2007-435 ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le Conseil national de l'ordre des médecins pouvait, sans méconnaître ces dispositions, autoriser les médecins titulaires de l'un des diplômes interuniversitaires de médecine manuelle-ostéopathie délivrés par une université de médecine mentionnés par la circulaire attaquée à en faire état sur leur plaque, leurs feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel et, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la durée de la formation prévue par ces diplômes serait inférieure à l'enseignement théorique et pratique en ostéopathie prévu par l'article 2 du décret n° 2007-437 et qu'elle ne comporterait pas d'enseignements relatifs à une approche viscérale ou cranio-sacrée ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que la circulaire attaquée, qui fait application des articles du code de déontologie relatifs aux titres et mentions que les médecins sont autorisés à apposer sur leur plaque, leurs ordonnances ou dans un annuaire professionnel, ne concerne que ces praticiens ; que s'il appartient au Conseil national de l'ordre des médecins, en application du 1° de l'article 4 du décret n° 2007-435, de reconnaître les diplômes universitaires ou interuniversitaires sanctionnant une formation en ostéopathie, non seulement pour les médecins mais aussi pour les sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et infirmiers autorisés à exercer, aucune disposition ni aucun principe ne lui faisaient obligation d'y procéder par un seul acte pour l'ensemble de ces professionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée serait entachée d'illégalité dans la mesure où les diplômes qu'elle énumère sont réservés aux médecins est inopérant ;

Considérant, enfin, que la société « Institut franco-britannique d'ostéopathie - IFBO » ne saurait utilement soutenir que les dispositions attaquées, qui n'empêchent pas un professionnel de santé de suivre une formation complémentaire plus longue en ostéopathie, porteraient atteinte au principe de la libre concurrence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions présentées par la société « Institut franco-britannique d'ostéopathie - IFBO » sont admises.

Article 2 : Les requêtes du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, à la société « Institut franco-britannique d'ostéopathie - IFBO » et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312843
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 312843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312843.20081008
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