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08/10/2008 | FRANCE | N°312949

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 octobre 2008, 312949


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est 30, passage de l'Arche à La Défense cedex (92055), représentée par son secrétaire général ; l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1731 du 7 décembre 2007 portant modalités d'attribution de la bonification indemnitaire à certains fonctionnaires civils et militaires ainsi qu'à certains personnels de la fonction pub

lique hospitalière pour l'année 2007, en tant qu'il exclut les agents non t...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est 30, passage de l'Arche à La Défense cedex (92055), représentée par son secrétaire général ; l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1731 du 7 décembre 2007 portant modalités d'attribution de la bonification indemnitaire à certains fonctionnaires civils et militaires ainsi qu'à certains personnels de la fonction publique hospitalière pour l'année 2007, en tant qu'il exclut les agents non titulaires de catégorie A et B du bénéfice de cette bonification ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 ;

Vu le décret n° 2001-1145 du 3 décembre 2001 et l'arrêté interministériel du 3 décembre 2001 pris pour son application ;

Vu le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (...) » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 juin 2006 : « Une bonification indemnitaire est attribuée aux fonctionnaires régis par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui comptent au moins cinq années d'ancienneté au dernier échelon du grade terminal d'un corps ou d'un cadre d'emplois appartenant à la catégorie B ou à la catégorie A dont l'indice brut de rémunération est égal ou inférieur à 985. Cette indemnité est attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux militaires, officiers et sous-officiers, à solde mensuelle » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 7 décembre 2007 : « Pour l'application en 2007 des dispositions de l'article 1er du décret du 30 juin 2006 (...), les mots : « au dernier échelon du grade terminal » sont remplacés par les mots : « au dernier échelon d'un grade » ;

Considérant que les agents non-titulaires de l'Etat, quand bien même ils bénéficient d'un emploi permanent à durée indéterminée et d'une grille indiciaire comparable à celle des agents titulaires, ne sont pas, au regard d'une mesure indemnitaire telle que celle instituée par le décret du 30 juin 2006 et dont le champ a été étendu par le décret attaqué, dans la même situation juridique que les fonctionnaires ; qu'ainsi, le Gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents publics, adopter une mesure indemnitaire qui s'applique aux seuls fonctionnaires titulaires dans les conditions définies par les dispositions litigieuses ; que, dès lors, l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret en tant qu'il exclut les agents non-titulaires du bénéfice de la bonification en cause ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DE L'EQUIPEMENT CFDT, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2008, n° 312949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312949
Numéro NOR : CETATEXT000019649367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-08;312949 ?
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