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08/10/2008 | FRANCE | N°313290

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 octobre 2008, 313290


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2008, 28 février et 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, dont le siège est 17 avenue Van Rysselberghe Saint-Clair à Lavandou (83980) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521

-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête à fin de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2008, 28 février et 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, dont le siège est 17 avenue Van Rysselberghe Saint-Clair à Lavandou (83980) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête à fin de suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2005 par laquelle le maire de la commune du Lavandou ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux de modification de l'aspect extérieur du bâtiment I implanté sur le terrain cadastré AC 8, 52, 53 qui ont fait l'objet d'une déclaration de travaux déposée le 25 octobre 2005 par la société SOGEP, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune du Lavandou du 21 novembre 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou et de la société SOGEP chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du lavandou,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société SOGEP a déposé une déclaration de travaux visant la modification d'ouvertures, la rénovation des toitures et le ravalement des façades du bâtiment I implanté sur le terrain cadastré AC 8, 52, 53 sur le territoire de la commune du Lavandou ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU a saisi le tribunal administratif de Nice le 17 janvier 2006 d'une demande d'annulation de la décision de non opposition à ces travaux et également demandé sa suspension le 26 novembre 2007 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande de suspension ;

Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU a reçu communication de l'ensemble des pièces produites par la société SOGEP devant le juge des référés, comme l'atteste notamment sa note en délibéré du 14 janvier 2008 ; que, d'autre part, si des productions de la commune du Lavandou et de la société SOGEP n'ont été communiquées à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU qu'à l'ouverture de l'audience en référé, le 9 janvier à 9h30, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 11 janvier à 20 heures pour permettre aux parties de présenter, le cas échéant, des observations complémentaires ; que dès lors l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que le juge des référés, ayant souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que la décision de non opposition aux travaux du 21 novembre 2005 ne visait que des travaux de modification extérieure du bâtiment concerné, lesquels étaient achevés, n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que l'ASSOCIATION ne pouvait utilement se prévaloir de ce que les travaux de transformation intérieure n'étaient pas achevés et que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvait ainsi être regardée comme remplie ; que si le juge des référés a également relevé que la demande de suspension avait été présentée tardivement le 11 décembre 2007 alors que la demande d'annulation avait été introduite le 27 octobre 2005, ce motif est en tout état de cause surabondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune du Lavandou et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION requérante une somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU est rejeté.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU versera à la commune du Lavandou la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à la commune du Lavandou et à la société SOGEP.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313290
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2008, n° 313290
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Montplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313290.20081008
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