Vu l'ordonnance du 3 mars 2008, enregistrée le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gérard A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 décembre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité relatif à la revalorisation des pensions de vieillesse et pris pour application des articles L. 161-23-1 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale : « Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. / Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le taux d'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac pour l'année 2008 a été estimé à 1,6 % par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2008 ; que l'évolution constatée, pour l'année 2007, des prix à la consommation hors tabac mentionnée dans ce même rapport, soit 1,3 %, est inférieure à l'évolution initialement prévue par le précédent rapport économique, social et financier, soit 1,8 % ; que, par suite, c'est par une exacte application des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale que le taux de revalorisation des pensions de vieillesse au 1er janvier 2008 a été fixé, par l'arrêté attaqué, à 1,1 % ; que M. A ne peut utilement contester la qualité de ces deux rapports ou la valeur des données qu'ils utilisent ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.