Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Placide A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa qu'il sollicite sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence résulte de l'atteinte grave portée à son droit à une vie privée et familiale normale puisque son épouse va bientôt accoucher de leur premier enfant ; que la décision implicite du consul de France au Congo Brazzaville est manifestement illégale dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle porte atteinte à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre son mariage n'est pas frauduleux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant qu'en principe, et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la circonstance invoquée par le requérant que sa femme va bientôt accoucher de leur premier enfant ne suffit pas à créer la situation d'urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confie cet article ; que la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit par suite être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Placide A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Placide A.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et de l'intégration.