La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2008 | FRANCE | N°320784

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 09 octobre 2008, 320784


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803916 du 11 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un récépissé d

e sa demande de titre de séjour qu'il a déposée le 29 mai 2008 en mairie de R...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat ;

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0803916 du 11 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour qu'il a déposée le 29 mai 2008 en mairie de Ramonville-Saint-Agne et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le récépissé dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que sa liberté d'aller et venir est menacée directement, qu'il existe une atteinte grave et imminente à sa liberté d'aller et de venir, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, dès lors que la préfecture ne lui a pas délivré le récépissé de sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le séjour d'un étranger pendant l'instruction d'une demande de titre, et qu'il ne dispose que d'un accusé de réception de sa demande qui ne figure pas dans la liste des documents permettant son séjour pendant l'instruction de sa demande ; que faute de la délivrance d'un récépissé de sa demande, il est dans l'impossibilité de se soumettre à un contrôle d'identité et qu'il pourrait se voir imputer l'infraction de séjour irrégulier ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; il soutient que l'extrême urgence n'est pas vérifiée dès lors que la décision implicite de refus de titre de séjour intervenue depuis la demande faite par M. A n'est pas susceptible d'être exécutée d'office et ne procède pas d'un comportement manifestement illégal ; que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière en territoire français après le refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile et que dès lors le juge des référés ne saurait prendre de mesure qui reviendrait à annuler ces décision en délivrant un titre de séjour provisoire ; que le requérant ne présentant pas d'élément nouveau dans sa demande, la nouvelle demande de titre de séjour ne saurait être considérée comme une première demande et que dès lors le préfet n'est pas tenu de délivrer le récépissé ; que l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé provisoire soit accordé à l'intéressé dans l'attente d'un réexamen de sa demande au vu d'éventuelles nouvelles pièces ; que l'on ne saurait accorder un récépissé à l'intéressé dès lors qu'il aurait pour effet d'abroger le refus d'admission au titre de l'asile opposé à ses premières demandes par l'autorité préfectorale ; que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, s'y est maintenu irrégulièrement et qu'il n'y est retenu par aucune attache ; que l'accusé de réception remis au dépôt de la demande de l'intéressé, le 29 mai 2008, lui permet de déférer à un contrôle d'identité et que dès lors, il n'est pas porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2008, le mémoire en réplique présenté par M. A ; il soutient les mêmes conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'autorité préfectorale était bien dans l'obligation de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour puisque le fait d'avoir déposé une demande d'asile ne vaut pas demande de première délivrance d'un titre de séjour au sens de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce qu'il ne présente pas d'élément nouveau dans sa demande est inopérant pour la même raison ; qu'au surplus l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être compris comme prescrivant la délivrance d'un récépissé pour une demande de première délivrance de titre de séjour et qu'en conséquence l'administration préfectorale était tenue de délivrer le récépissé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 octobre 2008 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public(...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; que l'usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 confère au juge des référés est ainsi subordonné à la condition qu'une urgence particulière implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante huit heures ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que pour critiquer le refus du préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le requérant se borne à invoquer l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pendant la durée qu'il précise » et à soutenir que la délivrance de ce récépissé est impérative ;

Considérant qu'une première demande d'asile présentée par M. A, ressortissant congolais, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2003, confirmée le 29 juin 2004 par la commission des recours des réfugiés ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé une décision de refus de séjour le 28 juillet 2004 et l'a invité à quitter le territoire français ; que le 6 juin 2008, M. A a, de nouveau, demandé son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 28 août 2008 ; qu'enfin, le 29 mai 2008, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon l'article R. 311-12 du même code : « le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et selon l'article R. 311-13 : « en cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français » ;

Considérant que, dans ces conditions, le préfet de Haute Garonne n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste en se fondant sur les refus de titre de séjour dont l'intéressé avait été l'objet pour lui refuser le récépissé prévu, en cas de première demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Aimé A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Aimé A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 2008, n° 320784
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 09/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 320784
Numéro NOR : CETATEXT000019703708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-09;320784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award