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10/10/2008 | FRANCE | N°304965

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2008, 304965


Vu 1°/, sous le n° 304965, la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul André A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Edrise, Gaétane A, Achemide Rose André A et Rebecca Paulna A ;

2°) d'enjoindre au ministre d'instruire sa demande de visas dans l'intérêt des enfants mineurs, dans le délai de 10 jours à co

mpter de la décision à intervenir du Conseil d'Etat, sous astreinte de 200 euros pa...

Vu 1°/, sous le n° 304965, la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul André A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Edrise, Gaétane A, Achemide Rose André A et Rebecca Paulna A ;

2°) d'enjoindre au ministre d'instruire sa demande de visas dans l'intérêt des enfants mineurs, dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir du Conseil d'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 307701, l'ordonnance en date du 10 juillet 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Paul André A ;

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Paul André A, demeurant ...... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Edrise, Gaétane A, Achemide Rose André A et Rebecca Paulna A ;

2°) d'enjoindre au ministre d'instruire sa demande de visas dans l'intérêt des enfants mineurs, dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir du Conseil d'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 308054, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2007 présentée par M. Paul André A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Edrise, Gaétane A, Achemide Rose André A et Rebecca Paulna A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas dans l'intérêt des enfants mineures dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir du Conseil d'Etat sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au ministre d'instruire sa demande de visas dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir du Conseil d'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 28 décembre 2005 :

Considérant que la décision du 12 juin 2007 du ministre des affaires étrangères et européennes, qui a statué à nouveau sur la demande de visas du requérant, conformément à l'injonction faite par le juge des référés du Conseil d'Etat dans son ordonnance du 16 mai 2007, s'est substituée à la précédente décision de refus du ministre, en date du 28 décembre 2005 ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 12 juin 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant les actes de naissance produits par M. A devant l'administration, lesquels n'ont été signés ni par l'intéressé, ni par les témoins, en méconnaissance du code civil haïtien, et indiquent que le requérant aurait comparu devant l'officier d'état civil de Hâtte Chevreau (Haïti) le 19 septembre 2003, alors que M. A, qui a obtenu la qualité de réfugié le 18 décembre 2002, ne pouvait pas se rendre dans son pays, que les autres actes de naissance, datant des 31 mars 1992, 14 mars 1996 et 31 décembre 1999, produits devant le Conseil d'Etat, qui auraient été enregistrés par l'officier civil de la commune de Dessalines (Haïti), lesquels portent en marge des références à des numéros de registres, de pages et de cases différents de ceux mentionnés dans les documents précédents, sont d'une authenticité douteuse ; que, dès lors, l'administration n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que la production d'actes de naissance dépourvus d'authenticité, circonstance en elle-même constitutive d'un motif d'ordre public, justifiait que soient refusés les visas sollicités pour Edrise Gaetane, Achemide Rose André et Rebecca Paulna Térésa A ;

Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte à sa vie privée et familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux dispositions de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A ; que ses conclusions aux fins de réexamen des demandes de visas ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes n° 304965 et 307701.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 304965 et 307701 ainsi que la requête n° 308054 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul André A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304965
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2008, n° 304965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304965.20081010
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