Vu, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 13 juillet 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. François A, demeurant ...;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. François A, qui demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif (1er degré, option aïkido aïkibudo) a rejeté sa demande de validation de trois épreuves pour l'obtention de ce brevet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Considérant que la requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif (1er degré, option aïkido aïkibudo) a rejeté sa demande de validation de trois épreuves pour l'obtention de ce brevet ;
Considérant que la décision dont M. A demande l'annulation, qui doit être regardée comme une décision par laquelle un jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat, n'entre dans aucune des catégories de décisions défavorables mentionnées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations avec le public ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.