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10/10/2008 | FRANCE | N°311261

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 octobre 2008, 311261


Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa d

emande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) réglant...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatima A, demeurant ...) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables (...) pour défaut de production de la décision attaquée » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation » ; qu'enfin, selon l'article R. 612-1 de ce code, la juridiction d'appel peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ;

Considérant que, pour déclarer irrecevable la requête d'appel de Mme A, le président de la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondé sur la circonstance que la lettre de notification du jugement qu'elle attaquait mentionnait que sa requête devait être accompagnée d'une copie du jugement et que la requête ne satisfaisait pas à cette exigence ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de la copie du jugement du 17 octobre 2005 du tribunal administratif de Nantes, sur lequel figure le tampon de la cour d'appel de Nantes et la date d'enregistrement de cette pièce au greffe de la cour, que Mme A avait satisfait à l'exigence de production de la décision attaquée ; qu'ainsi, le président de la cour administrative d'appel a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle et qu'il y a lieu, pour ce motif, de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation » ; que, selon l'article 27 de ce code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'enfin aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « [Le ministre chargé des naturalisations] peut prononcer l'ajournement de la demande en imposant un délai ou des conditions. Ce délai, une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande » ;

Considérant que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme A, employée de maison au salaire mensuel de 138,18 euros et ayant huit enfants à sa charge exclusive, au motif de la précarité de son activité professionnelle ne lui permettait pas de subvenir durablement à ses besoins ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou, eu égard notamment à la précarité de la situation de l'intéressée qui est hébergée par une organisation caritative, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 décembre 2006 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : La requête de Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311261
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2008, n° 311261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311261.20081010
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