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10/10/2008 | FRANCE | N°321142

France | France, Conseil d'État, 10 octobre 2008, 321142


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Ezzahra A épouse B, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'intégratio

n, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande d...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Ezzahra A épouse B, élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 août 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence compte tenu du délai qui sépare son mariage le 28 septembre 2007 de la décision de refus de visa du consul de France à Casablanca le 12 août 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'apporte pas de preuve de la fraude au mariage ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 29 octobre 2007 un visa de long séjour auprès du consul de France à Casablanca ; qu'elle a saisi le 29 septembre 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande par une décision du 12 août 2008 ; que, dès le 6 octobre 2008, elle a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espère, et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine dès le 6 octobre du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 29 septembre ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fatima Ezzahra A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatima Ezzahra A épouse B.

Une copie pour information sera transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 321142
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2008, n° 321142
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321142.20081010
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