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10/10/2008 | FRANCE | N°321305

France | France, Conseil d'État, 10 octobre 2008, 321305


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développ

ement solidaire de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à c...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer le visa de long séjour qu'il avait sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'une atteinte grave et immédiate est portée à son droit de mener une vie familiale normale auprès de son épouse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la sincérité du mariage n'est pas contestée et que sa venue en France ne présente aucune menace à l'ordre public ; que la décision est en outre insuffisamment motivée dès lors que sa lettre au consul de France du 10 septembre 2008 est restée sans réponse ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 21 juillet 2008 un visa de long séjour auprès du consul de France à Fès ; qu'il a saisi le 26 septembre 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 3 octobre 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espère, et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine dès le 3 octobre du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 26 septembre ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie pour information sera transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 321305
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2008, n° 321305
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:321305.20081010
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