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13/10/2008 | FRANCE | N°295651

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 295651


Vu le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Monsieur Saïd A, la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite du combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer un non-lieu à statuer, la retraite d'ancien comba

ttant de M. ayant entre temps fait l'objet d'une revalorisation ;

Vu les...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Monsieur Saïd A, la décision du 15 juillet 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite du combattant ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer un non-lieu à statuer, la retraite d'ancien combattant de M. ayant entre temps fait l'objet d'une revalorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Saïd A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 15 juillet 2003 par laquelle le directeur interrégional de Rouen chargé des anciens combattants a rejeté la demande de M. A, ressortissant algérien ayant servi dans l'armée française, de revalorisation de sa pension de retraite du combattant attribuée sur le fondement des articles L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, lesquelles ne sont pas applicables à la retraite du combattant ; que, par suite le jugement en date du 30 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que par une décision du 17 juillet 2006, postérieure à l'introduction de la demande de M. , le MINISTRE DE LA DEFENSE a procédé à la revalorisation de sa retraite de combattant et fait droit ainsi à sa demande à ce titre ; que si M. conteste la date d'effet de cette revalorisation, aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une revalorisation de sa retraite avant le 1er janvier 1999 ; que, dès lors, la demande de M. est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur la revalorisation de sa pension et doit être rejetée en tant qu'elle porte sur la date de prise d'effet ; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée au tire des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article1 : Le jugement en date du 30 mai 2006 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par de M. devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 juillet 2003 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de revaloriser sa retraite du combattant.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. devant le tribunal administratif d'Amiens est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 6: La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Monsieur Saïd A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2008, n° 295651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295651
Numéro NOR : CETATEXT000019674436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-13;295651 ?
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