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13/10/2008 | FRANCE | N°300667

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 300667


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège social est 13, place du Général de Gaulle à Montreuil (93108 Cedex) ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du juge

ment du 27 octobre 2005 du tribunal administratif de Nantes annulant...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège social est 13, place du Général de Gaulle à Montreuil (93108 Cedex) ; l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 octobre 2005 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. Alain A, la décision du 28 mai 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 18 décembre 2003 de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. A et autorisant ce licenciement et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 janvier 2006, l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a soulevé, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 2005 du tribunal administratif de Nantes annulant l'autorisation de licencier M. A accordée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le moyen tiré de ce qu'en se bornant à estimer que les propos reprochés à M. A ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, sans rechercher si l'abandon par celui-ci de la classe qu'il était censé surveiller et sa présence, en compagnie de son fils et de sa compagne, dans une enceinte militaire, constituaient une telle faute, ce tribunal avait commis une erreur de droit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'irrégularité ; que par suite, l'AFPA est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de l'AFPA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que l'AFPA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'AFPA est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES, à M. Alain A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à la cour administrative d'appel de Nantes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2008, n° 300667
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300667
Numéro NOR : CETATEXT000019674439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-13;300667 ?
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