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13/10/2008 | FRANCE | N°300776

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 300776


Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Douai a, d'une part, déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 13 septembre 2004 du tribunal départemental des pensions militaires du Nord reconnaissant à M. Alexandre A droit à pension au taux de 20% par présomption pour l'infirmité lymphone de Burkitt et, d'autre part, n'a fait droit que partiellement à ses

conclusions d'appel contre le jugement du 12 septembre 2005...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 19 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Douai a, d'une part, déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 13 septembre 2004 du tribunal départemental des pensions militaires du Nord reconnaissant à M. Alexandre A droit à pension au taux de 20% par présomption pour l'infirmité lymphone de Burkitt et, d'autre part, n'a fait droit que partiellement à ses conclusions d'appel contre le jugement du 12 septembre 2005 du même tribunal reconnaissant la réalité et la causalité du syndrome anxiodépressif de M. A et limitant à 10% à compter du 30 septembre 1999, et hors guerre, le taux d'invalidité applicable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 20 novembre 2006, la cour régionale des pensions militaires de Douai a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé devant elle par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement avant-dire-droit rendu par le tribunal départemental des pensions du Nord le 13 septembre 2004 et partiellement confirmé le jugement rendu au fond par le même tribunal le 12 septembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si le jugement rendu le 13 septembre 2004 a fait l'objet le 24 septembre 2004 d'une notification à l'administration par lettre recommandée, celle-ci n'a pas été effectuée dans les formes prescrites par l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; qu'ainsi, en jugeant tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre ce jugement, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 novembre 2006 de la cour régionale des pensions militaires de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires d'Amiens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alexandre A.

Copie en sera adressée pour information au président de la cour régionale des pensions de Douai.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300776
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 300776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300776.20081013
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