La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2008 | FRANCE | N°302018

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 302018


Vu l'ordonnance du 22 février 2007, enregistrée le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ..., enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 février 2007, au greffe de la cour administrative d'appel de Doua

i, et le 7 mai 2007, au secrétariat de la section du contentieux du...

Vu l'ordonnance du 22 février 2007, enregistrée le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ..., enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 février 2007, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le 7 mai 2007, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 janvier 2006 lui refusant la prise en compte, dans son reclassement, des dix années de service effectuées auprès de l'organisme de formation Interfor ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de modifier son ancienneté pour y inclure les années d'enseignement dispensées à Interfor, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 : Les adjoints d'enseignement stagiaires qui avaient la qualité de maître auxiliaire sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions prévues par le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 : Une ancienneté complémentaire égale à l'ancienneté que leur aurait conféré l'application du décret du 5 décembre 1951 (...), diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés ; qu'aux termes de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 : Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les services d'enseignement accomplis dans un centre de formation d'apprentis sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté lors du reclassement dans un corps de professeurs de l'enseignement secondaire, alors même que ces centres ne relèvent pas du même régime juridique que celui prévu par le code de l'éducation pour les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exercé du 25 septembre 1973 au 15 septembre 1983, en qualité d'animateur intervenant industriel, des fonctions d'enseignement pour le compte d'Interfor-SIA, organisme de formation dépendant des chambres de commerce et d'industrie de la Somme, puis a été recruté en qualité de maître auxiliaire avant d'être intégré dans le corps des adjoints d'enseignement en vertu des dispositions du décret du 25 juillet 1983 ; que le recteur de l'académie d'Amiens, par décision du 24 août 2005, puis, sur recours hiérarchique, le ministre de l'éducation nationale, par décision du 11 janvier 2006, ont rejeté sa demande tendant à ce que soient pris en compte les services d'enseignement qu'il avait accomplis dans le cadre de l'association Interfor-SIA pour déterminer son ancienneté dans son corps d'intégration ; qu'ainsi, en jugeant, pour rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette demande, que ces services n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951, au motif que l'organisme de formation des apprentis dans lequel M. A avait enseigné ne constituait pas un établissement d'enseignement privé relevant de ces dispositions, le tribunal administratif d'Amiens a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que par suite M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant sa nomination dans le corps des adjoints d'enseignement, M. A a accompli des services d'enseignement dans un centre de formation d'apprentis du 25 septembre 1973 au 15 septembre 1983 ; qu'il a ensuite été recruté, en 1983, en qualité de maître auxiliaire, puis intégré, en 1985, dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'il tenait des dispositions précitées de l'article 7 du décret n° 83-683 et de l'article 2 du décret n° 83-689 du décret du 25 juillet 1983, le droit à ce que les années d'enseignement qu'il avait accomplies dans le centre de formation des apprentis soient prises en compte pour la détermination de son ancienneté dans son corps d'intégration, dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires intégrés dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du 11 janvier 2006 rejetant sa demande tendant à la prise en compte, pour son reclassement dans son corps d'intégration, des années d'enseignement accomplies avant sa nomination dans ce corps ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit nécessaire de prononcer l'astreinte demandée, d'enjoindre au ministre de réviser le classement de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 7 décembre 2006 et la décision du 11 janvier 2006 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la révision du classement de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302018
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 302018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:302018.20081013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award