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13/10/2008 | FRANCE | N°302222

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 302222


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammadi A, demeurant ... et Mme Samia B, épouse A, demeurant ... ; Monsieur Hammadi A et Madame Samia A née B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant à M A un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'en

joindre au consul général de France à Tunis de réexaminer la demande de visa de M...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hammadi A, demeurant ... et Mme Samia B, épouse A, demeurant ... ; Monsieur Hammadi A et Madame Samia A née B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis refusant à M A un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de réexaminer la demande de visa de M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, a fait connaître qu'il était disposé à délivrer le visa sollicité, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la présente décision, un visa n'avait pas encore été délivré à M. A ; que, par suite, le litige n'a pas perdu son objet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien, et son épouse, Mme Samia B, de nationalité française, demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté la demande de visa d'entrée en France de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont mariés en Tunisie le 26 juillet 2005 et que leur mariage a été transcrit sur le registre d'état civil français le 29 novembre 2005 ; qu'un enfant est né de leur union le 11 septembre 2006 ; qu'à supposer que la décision de la commission soit fondée, comme celle du consul à laquelle elle s'est substituée, sur un motif d'ordre public en raison notamment d'une condamnation de M. A à trois mois de prison par la cour d'appel de Monastir le 11 mars 2004 pour un vol commis au détriment d'un membre de sa famille, cette décision a porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise compte tenu de l'ancienneté des faits, de leur nature et de l'absence de récidive de M. A, époux d'une française dont il a eu un enfant et avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé ; qu'il suit de là qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit réexaminée la demande de M. A :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. A et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Tunis de réexaminer la situation de M. A et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2008, n° 302222
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302222
Numéro NOR : CETATEXT000020868029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-13;302222 ?
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