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13/10/2008 | FRANCE | N°303584

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 303584


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, tout en annulant la décision du 25 octobre 2001 du maire adjoint de la commune d'Arles l'affectant sur l'emploi de directeur de la prévention et de la formation juridique, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à la condamnation de la commune Ã

  lui payer une rémunération statutaire calculée sur l'indice bru...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille, tout en annulant la décision du 25 octobre 2001 du maire adjoint de la commune d'Arles l'affectant sur l'emploi de directeur de la prévention et de la formation juridique, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant d'une part, à la condamnation de la commune à lui payer une rémunération statutaire calculée sur l'indice brut 1015 à compter du 1er novembre 1998 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts au 1er novembre 1999, et d'autre part, à enjoindre, sous astreinte de 7 623 euros par jour de retard, à la commune, de le réintégrer sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fins d'injonction, M. A soutient que le tribunal administratif a statué selon une procédure irrégulière dès lors que son jugement vise un mémoire de la commune enregistré après la date de clôture de l'instruction et dont il n'a pas eu communication ; qu'il a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son jugement du 27 avril 2000, devenu définitif ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en rejetant ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de l'affecter sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint et en rejetant comme irrecevables, car relevant d'un litige distinct, ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de M. A ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande d'injonction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions indemnitaires sont admises.

Article 2 : Les surplus des conclusions du pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Arles.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2008, n° 303584
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303584
Numéro NOR : CETATEXT000019703667 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-13;303584 ?
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