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13/10/2008 | FRANCE | N°303886

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 303886


Vu 1°), sous le n° 303886, la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TURQUOISE, dont le siège social est 9 rue du Rail à Saint-Louis (68301) ; la SOCIETE TURQUOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur le recours formé par le préfet du Haut-Rhin contre la décision du 13 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé la SARL Graydis à c

réer une station service d'une surface de vente de 150 m² avec six positio...

Vu 1°), sous le n° 303886, la requête, enregistrée le 20 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE TURQUOISE, dont le siège social est 9 rue du Rail à Saint-Louis (68301) ; la SOCIETE TURQUOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur le recours formé par le préfet du Haut-Rhin contre la décision du 13 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a autorisé la SARL Graydis à créer une station service d'une surface de vente de 150 m² avec six positions de ravitaillement à l'enseigne Edouard Leclerc à Blotzheim (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Graydis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 303887, la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée par la SOCIETE TURQUOISE, dont le siège social est 9, rue du Rail à Saint-Louis (68301) ; la SOCIETE TURQUOISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur le recours formé par le préfet du Haut-Rhin contre la décision du 13 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a accordé à la SARL Graydis l'autorisation préalable requise pour exploiter un centre commercial d'une surface de vente de 2 100 m² composé d'un supermarché à l'enseigne Edouard Leclerc de 1 950 m² et d'une galerie marchande de 150 m² à Blotzheim (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Graydis une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 306519, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE, dont le siège est zone d'activité Au carrefour de l'Europe à Bartenheim (68870) ; la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur le recours formé par le préfet du Haut-Rhin contre la décision du 13 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a accordé à la SARL Graydis l'autorisation préalable requise pour exploiter un centre commercial d'une surface de vente de 2 100 m² composé d'un supermarché à l'enseigne Edouard Leclerc de 1 950 m² et d'une galerie marchande de 150 m² à Blotzheim (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 306520, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE, dont le siège est zone d'activité Au carrefour de l'Europe à Bartenheim (68870) ; la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur le recours formé par le préfet du Haut-Rhin contre la décision du 13 mars 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a accordé à la SARL Graydis l'autorisation préalable requise pour exploiter une station service d'une surface de vente de 150 m² et comportant six postes de ravitaillement à Blotzheim (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE TURQUOISE et la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE contestent les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur les recours formés par le préfet du Haut-Rhin contre les décisions du 13 mars 2006 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin a accordé à la société Graydis les autorisations préalables requises pour exploiter, d'une part, un ensemble commercial composé d'un supermarché à l'enseigne Leclerc d'une surface de 1 950 m² et d'une galerie marchande de 150 m² et, d'autre part, une station service attenante de 150 m² de surface de vente avec six positions de ravitaillement sur le territoire de la commune de Blotzheim (Haut-Rhin) ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes et de statuer par une même décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Graydis :

Considérant que la SOCIETE TURQUOISE, qui exploite un supermarché à Saint-Louis dans la zone de chalandise du projet autorisé justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir ;

Considérant que les décisions implicites, nées du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur le recours formé par le Préfet du Haut-Rhin contre les autorisations délivrées à la société Graydis par la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin le 13 mars 2006, ont donné lieu, conformément aux dispositions des articles 17 et 34 du décret du 9 mars 1993, à affichage pendant deux mois à la mairie de Blotzheim d'une attestation préfectorale du 12 avril 2007 et à publication dans un journal local le 19 avril 2007 ; que, par suite, les requêtes de la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE dirigées contre ces décisions implicites enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2007 n'étaient pas tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Graydis ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite autorisant la création d'un ensemble commercial :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un centre commercial comportant un hypermarché de 1 950 m² de surface de vente ainsi qu'une galerie marchande de 150 m² et une station de distribution de carburants attenante, le pétitionnaire a délimité une zone de chalandise correspondant à un temps de trajet en voiture de dix minutes qui n'a pas été remise en cause par les services instructeurs ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial autorisé par la décision contestée, eu égard à sa dimension et à son implantation, est susceptible d'exercer une attraction sur une zone plus étendue, englobant des centres commerciaux, notamment en Allemagne et en Suisse, situés à moins de quinze minutes du site ; que, dans ces conditions, les insuffisances entachant la délimitation de la zone de chalandise dans le dossier produit par le pétitionnaire n'ont pas mis la commission nationale d'équipement commercial à même de se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données complètes lui permettant d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite autorisant la création d'une station de distribution de carburants :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce qui soumettent à autorisation toute installation de distribution de carburants annexée à un magasin de détail, qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation accordée à la société Graydis de créer un ensemble commercial, l'autorisation accordée à cette société de créer une station de distribution de carburants attenante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre, d'une part, à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE d'une somme de 3 000 euros, et d'autre part, à la charge de la société Graydis le versement à la SOCIETE TURQUOISE d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions implicites nées du silence gardé par la commission nationale d'équipement commercial sur le recours formé par le préfet du Haut-Rhin contre les décisions de la commission départementale d'équipement commercial du 13 mars 2006 accordant à la société Graydis les autorisations requises en vue de créer un ensemble commercial et une station de distribution de carburants attenante à Blotzheim sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE et la société Graydis versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE TURQUOISE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera à la SOCIETE TURQUOISE, à la SOCIETE JOFRINETTE ECOMARCHE, à la société Graydis, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303886
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 303886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:303886.20081013
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