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13/10/2008 | FRANCE | N°305233

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 305233


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 1er et 8 août 2007, présentés pour M. Benjamin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2007 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de renonciation au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite ;

3°) d'enjoindre à

l'administration de réexaminer sa demande de renonciation à la qualité de réfugié et ce...

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 1er et 8 août 2007, présentés pour M. Benjamin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2007 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de renonciation au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de renonciation à la qualité de réfugié et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme te des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'OFPRA,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 1er mars 2007, le président de la commission de recours des réfugiés a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation au statut de réfugié dont il bénéficiait ; que, pour rejeter cette requête, le président de la commission des recours des réfugiés s'est fondé sur l'incompétence de la commission des recours des réfugiés pour en connaître ;

Sur la demande de renonciation au statut de réfugié concernant M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et qu'il n'est pas contesté que, le 29 octobre 2006, le directeur de l'OFPRA a délivré à M. A un certificat prenant acte de sa renonciation volontaire au statut de réfugié à compter du 28 juin 2006 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A concernant sa renonciation au statut de réfugié sont devenues sans objet ;

Sur la demande de renonciation au statut de réfugié concernant Mlle Sophie Rebecca Enomo N'Gambi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, M. A n'a saisi la commission des recours des réfugiés d'aucune demande de renonciation au bénéfice du statut de réfugiée concernant Mlle Enomo N'Gambi ; que, dès lors, M. A, n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait omis de statuer sur la demande concernant Mlle Enomo N'Gambi ; que, par suite, les conclusions de la requête concernant la renonciation de Mlle Enomo N'Gambi au statut de réfugié doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur sa demande de renonciation au statut de réfugié.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin A et à l'OFPRA. Copie en sera adressée pour information à la cour nationale du droit d'asile.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2008, n° 305233
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/10/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305233
Numéro NOR : CETATEXT000019674445 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-10-13;305233 ?
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