Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 1er et 8 août 2007, présentés pour M. Benjamin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2007 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande de renonciation au statut de réfugié ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de renonciation à la qualité de réfugié et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme te des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A et de Me Foussard, avocat de l'OFPRA,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 1er mars 2007, le président de la commission de recours des réfugiés a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte de sa renonciation au statut de réfugié dont il bénéficiait ; que, pour rejeter cette requête, le président de la commission des recours des réfugiés s'est fondé sur l'incompétence de la commission des recours des réfugiés pour en connaître ;
Sur la demande de renonciation au statut de réfugié concernant M. A :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et qu'il n'est pas contesté que, le 29 octobre 2006, le directeur de l'OFPRA a délivré à M. A un certificat prenant acte de sa renonciation volontaire au statut de réfugié à compter du 28 juin 2006 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A concernant sa renonciation au statut de réfugié sont devenues sans objet ;
Sur la demande de renonciation au statut de réfugié concernant Mlle Sophie Rebecca Enomo N'Gambi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, M. A n'a saisi la commission des recours des réfugiés d'aucune demande de renonciation au bénéfice du statut de réfugiée concernant Mlle Enomo N'Gambi ; que, dès lors, M. A, n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait omis de statuer sur la demande concernant Mlle Enomo N'Gambi ; que, par suite, les conclusions de la requête concernant la renonciation de Mlle Enomo N'Gambi au statut de réfugié doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur sa demande de renonciation au statut de réfugié.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin A et à l'OFPRA. Copie en sera adressée pour information à la cour nationale du droit d'asile.