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13/10/2008 | FRANCE | N°306947

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 octobre 2008, 306947


Vu le pourvoi, enregistré le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de M. Jean-Claude A, d'une part, a condamné l'Etat à verser à ce dernier les sommes correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues de janvier 2001 au 31 décembre inclus

et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun, à la demande de M. Jean-Claude A, d'une part, a condamné l'Etat à verser à ce dernier les sommes correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il a perçues de janvier 2001 au 31 décembre inclus et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2005 avec capitalisation et, d'autre part, a enjoint au ministre de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dus, à la régularisation de la situation de M. A auprès de l'Ircantec ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent non titulaire soumis au règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement, recruté le 1er janvier 1969, a été admis, le 1er février 2000, à faire valoir ses droits à la retraite ; que, dans ces circonstances, le tribunal administratif de Melun ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, condamner l'Etat à lui verser la différence entre les rémunérations réellement perçues entre janvier 2001 et décembre 2005 et celles qui auraient résulté pour la même période de l'intégration de l'indemnité de résidence à ces rémunérations, alors que M. A était à la retraite durant cette période ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Jean-Claude A.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Melun.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306947
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2008, n° 306947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306947.20081013
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